Women’s Initiatives for Gender Justice est une organisation internationale de défense des droits des femmes militant pour la justice pour les femmes, comprenant l’inclusion des crimes basés sur le genre, dans les enquêtes et les poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale (CPI) et dans les mécanismes nationaux, y compris les négociations de paix et les processus de justice. Nous travaillons avec les femmes plus touchées par les situations de conflit qui font l’objet d’une enquête de la CPI.
Women’s Initiatives for Gender Justice a des programmes en Ouganda, en RDC, au Soudan, en République centrafricaine, au Kenya, en Libye et au Kirghizistan.
Bureaux
■ Le Caire, Egypte
■ Kampala and Kitgum, en Ouganda
■ La Haye, aux Pays-Bas
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Chères amies, chers amis,
Bienvenue à ce troisième numéro spécial de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women's Initiatives for Gender Justice. Dans Panorama légal, vous trouverez des résumés et des analyses de genre portant sur les dernières décisions judiciaires et autres développements légaux au sein de la Cour pénale internationale (CPI). Vous pourrez également consulter des discussions sur des questions juridiques découlant de la participation des victimes devant la Cour, notamment lorsque ces questions se rapportent à des accusations de crimes basés sur le genre, et ce, pour chacune des situations faisant l’objet d’une enquête de la CPI. La Cour enquête actuellement sur des situations se déroulant dans huit pays, soit en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Darfour (Soudan), en République centrafricaine (RCA), au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali.
En plus de Panorama légal de la CPI, nous produisons également Voix des Femmes, une lettre d’information régulière fournissant des mises à jour et des analyses sur les derniers développements politiques, la poursuite de la justice et la responsabilité pénale, la participation des femmes aux pourparlers de paix et aux efforts de réconciliation, du point de vue de militants pour les droits des femmes qui se trouvent dans des situations de conflits armés, notamment ceux faisant l’objet d’enquêtes de la CPI.
Pour de plus amples renseignements sur le travail de Women’s Initiatives for Gender Justice ou pour consulter des versions antérieures de Voix des femmes et de Panorama légal de la CPI, veuillez visiter notre site web iccwomen.org.
Ce numéro spécial est le troisième d’une série de publications portant sur le deuxième jugement rendu par la Chambre de première instance II, le 18 décembre 2012, dans le cadre de l’affaire contre Mathieu Ngudjolo Chui (Ngudjolo). Dans le troisième numéro spécial, nous discutons de la demande de l’Accusation d’interjeter appel de la décision d’acquitter Ngudjolo, ainsi que de sa libération, en 2013, du centre de détention pour réfugiés de Schiphol, aux Pays-Bas. Dans le deuxième numéro spécial, nous avons analysé les procédures relatives à la libération de Ngudjolo, à la suite de son acquittement, ainsi que l’opinion individuelle et concordante de la juge Van den Wyngaert sur l’article 25(3)(a). Dans le premier numéro spécial, nous avons examiné le jugement de la Chambre acquittant Ngudjolo de tous les chefs d’accusation portés contre lui par l’Accusation, en mettant l’accent sur les conclusions de la Chambre concernant l’enquête menée par l’Accusation, la crédibilité des témoins et la responsabilité présumée de Ngudjolo.
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RDC :: L’Accusation sollicite l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance II d’acquitter Ngudjolo
Le 18 décembre 2012, lors du deuxième jugement de la CPI, la Chambre de première instance II a acquitté Mathieu Ngudjolo Chui (Ngudjolo) de toutes les accusations portées contre lui par l’Accusation, dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui. Ngudjolo a été jugé conjointement avec Germain Katanga (Katanga). Il s’agissait de la première affaire au cours de laquelle des accusations étaient portées pour des crimes de violence sexuelle, ainsi que la deuxième affaire, après celle contre Lubanga, à provenir de la situation en RDC. L’affaire était centrée sur une attaque menée le 24 février 2003 contre le village de Bogoro, dans la région de l’Ituri, par le Front des nationalistes et intégrationnistes (FNI) et la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI). Katanga et Ngudjolo étaient respectivement les commandants présumés de la FRPI et du FNI. Le 21 novembre 2012, la Majorité de la Chambre de première instance II a ordonné la disjonction de l’affaire contre Ngudjolo et Katanga.
En vertu de l’article 25(3)(a) du Statut de Rome, les sept chefs d’accusation de crimes de guerre suivants ont été portés contre Ngudjolo : viol, réduction en esclavage sexuel, homicide intentionnel, attaque contre une population civile, utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, destruction de biens, et pillage. Les trois chefs d’accusation de crimes contre l’humanité suivants ont aussi été portés contre lui : viol, réduction en esclavage sexuel et meurtre.
Tel que cela a été décrit en détail dans le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI sur le jugement rendu par la Cour dans l’affaire contre Ngudjolo, la décision a principalement tenu compte des conclusions de fait de la Chambre de première instance concernant l’organisation et la structure des combattants lendu de Bedu-Ezekere au cours de la période visée par le procès, y compris les fonctions et le rôle présumés de Ngudjolo au sein de cette milice. Même si la Chambre a attesté que les événements allégués, y compris les crimes, avaient eu lieu, elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir au-delà de tout doute raisonnable que Ngudjolo était le commandant suprême des combattants lendu de Bedu-Ezekere au moment de l’attaque contre Bogoro, tel qu’énoncé dans les accusations portées par l’Accusation. La Chambre de première instance a donc acquitté Ngudjolo de tous les chefs d’accusation portés contre lui, car elle ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour prouver sa responsabilité pénale.
La Chambre de première instance a notamment déterminé que les trois principaux témoins de l’Accusation (les témoins 250, 279 et 280) n’étaient pas crédibles et qu’elle ne pouvait pas se baser sur leurs dépositions aux fins cette affaire. L’Accusation s’était fondée presque exclusivement sur les témoignages de ces trois témoins pour prouver l’autorité de Ngudjolo en tant que commandant suprême de la milice lendu. La Chambre a également noté que les dépositions de plusieurs témoins sur cette question étaient basées sur des ouï-dire. Elle n’a donc accordé qu’une très faible valeur probante à leurs témoignages. La Chambre a estimé qu’elle ne pouvait pas exclure la possibilité que ces témoins aient établi un lien entre le statut qu’avait Ngudjolo à la fin de mars 2003 et la position qu’il avait occupée lors de l’attaque en février de cette même année.9 De plus, la Chambre de première instance a jugé que les éléments de preuve de l’Accusation démontrant que Ngudjolo avait participé à des activités de haute importance en mars 2003 ne lui permettaient pas de déduire qu’il était en réalité le commandant en chef des combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere au moment de l’attaque contre Bogoro en février. Pour une analyse plus approfondie sur la décision de la Chambre d’acquitter Ngudjolo, veuillez consulter le premier numéro spécial de Panorama légal de la CPI de février 2013.
L’Accusation a déposé son avis d’appel deux jours après le jugement de la Cour, le 20 décembre 2012. Le 19 mars 2013, l’Accusation a soumis un document confidentiel et ex parte comportant trois motifs d’interjeter appel. Le 22 mars 2013, l’Accusation a déposé une version confidentielle et expurgée de son mémoire d’appel dans laquelle le troisième motif d’interjeter appel était complètement expurgé. Le 3 avril, l’Accusation a présenté une version publique et expurgée de son mémoire d’appel. Les arguments liés au troisième motif de l’appel y sont demeurés entièrement expurgés.
Le 6 mars 2013, la Chambre d’appel a autorisé une requête conjointe des représentants légaux des victimes qui souhaitaient participer aux procédures d’appel, réitérant leur droit d’avoir accès aux documents confidentiels, sauf ceux classés ex parte. Le 16 mai, la Chambre d’appel a autorisé une seconde requête conjointe des représentants légaux des victimes visant à reclasser le troisième motif d’interjeter appel de l’Accusation. Elle a demandé au Greffe à ce que ce dernier motif soit dorénavant considéré comme confidentiel afin de permettre aux représentants légaux des victimes de présenter des observations sur cette question.
Dans son premier moyen d’appel, l’Accusation a estimé que la Chambre de première instance avait « appliqué fautivement » la norme de preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Le deuxième moyen d’appel a soutenu que la Chambre avait commis une erreur en ne considérant pas l’ensemble des éléments de preuve lors de son analyse de la crédibilité des témoins, des faits de l’affaire et de la culpabilité de Ngudjolo. Selon le mémoire de l’Accusation, le troisième motif expurgé affirmait que « la Chambre de première instance a porté atteinte au droit de l’Accusation d’avoir un procès équitable conformément à l’article 64(2) », en raison d’un vice de procédure. Pour ces raisons, l’Accusation a demandé l’infirmation du jugement, une conclusion factuelle de la Chambre d’appel sur la position d’autorité de Ngudjolo, ainsi qu’un nouveau procès intégral ou partiel. Les arguments relatifs aux deux premiers moyens d’appel de l’Accusation sont résumés ci-dessous.
Au moment de cette publication, la Chambre d’appel n’avait toujours pas rendu de décision relative à la procédure d’appel.
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Premier moyen d’appel : la Chambre de première instance a appliqué fautivement la norme « au-delà de tout doute raisonnable »
Dans son premier moyen d’appel, l’Accusation a affirmé qu’en se prêtant à « une interprétation hypothétique des éléments de preuve », la Chambre de première instance II avait en réalité requise une norme de preuve plus élevée, soit « au-delà de tout doute ». L’Accusation a souligné que la jurisprudence des tribunaux ad hoc et différentes juridictions nationales soutenait que l’application de la norme « au-delà de tout doute raisonnable » devait être fondée sur la raison et le bon sens, ainsi que sur la présence ou l’absence d’éléments de preuve présentés durant le procès. Elle a estimé que la Chambre de première instance avait adopté un comportement qui l’avait portée à conclure que l’Accusation n’avait pas établi les faits au-delà de tout doute raisonnable « en se basant sur d’autres déductions, contradictions ou motifs possibles » qui n’étaient ni logiques, ni fondées sur le dossier du procès.
Afin d’appuyer ses arguments, l’Accusation a rappelé le témoignage de la témoin 317, une enquêtrice de la section des Droits de l'Homme de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) chargée d’enquêter sur l’attaque de Bogoro. La témoin 317 a témoigné que Ngudjolo lui avait admis avoir organisé l’attaque de Bogoro le 24 février 2003 ainsi que l’attaque de Mandro qui a eu lieu plus tard. L’Accusation a noté que la Chambre de première instance avait jugé n’avoir aucune raison de douter de la crédibilité de la témoin 317, mais qu’elle avait néanmoins refusé de se fier à ses déclarations pour tirer des conclusions quant au statut de Ngudjolo, estimant qu’il ne pouvait être exclu que ce dernier ait menti pour faire progresser sa carrière. La Chambre de première instance a déclaré qu’« il n'est pas exclu que Mathieu Ngudjolo ait […] souhaité revendiquer l'organisation d'une attaque afin de se voir reconnaître un grade élevé en cas d'intégration dans l'armée régulière congolaise ». Dans son mémoire d’appel, l’Accusation a souligné que Ngudjolo n’avait jamais fourni d’explication de la sorte quant à sa présumée déclaration à la témoin 317, mais qu’il avait plutôt nié l’avoir rencontrée ou avoir fait une telle déclaration. De plus, elle a ajouté qu’au moment de sa rencontre avec la témoin 317, Ngudjolo était déjà un officier de haut rang. L’Accusation a soutenu que « cette conclusion tout à fait hypothétique et non corroborée par des faits – qui contredit même la propre déposition de Ngudjolo – démontre la manière erronée dont la Chambre a abordé les éléments de preuve, ce qui, en fin de compte, l’a menée à acquitter Ngudjolo ».
L’Accusation a aussi fait référence au témoignage du témoin de la Défense D02-176, un capitaine et commandant de compagnie de l’Union des patriotes congolais à Bogoro qui était présent lors de l’attaque et qui, selon l’Accusation, aurait admis « sans équivoque avoir reconnu Ngudjolo parmi les commandants lendu à Bogoro » le jour de l’attaque. Elle a noté que la Chambre avait « refusé de tenir compte » de son témoignage parce qu’elle ne pouvait pas exclure la possibilité que le témoin eût confondu le futur statut de Ngudjolo avec la position qu’il occupait réellement avant l’attaque. L’Accusation a déclaré : « encore une fois, les déductions contradictions la Chambre de première instance ne sont pas fondées sur des éléments de preuve au dossier du procès ». De plus, elle a ajouté que le langage utilisé par la Chambre de première instance constituait une application erronée du fardeau de la preuve. Par exemple, elle a rappelé que la Chambre avait déclaré qu’on ne pouvait « nécessairement et totalement exclure » que Ngudjolo ait pu s'imposer comme un « interlocuteur incontournable après la bataille de Bogoro et après celle-ci seulement ». L’Accusation a soutenu que la norme de preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ne requérait pas cette exclusion nécessaire et totale.
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Deuxième moyen d’appel : la Chambre de première instance n’a pas considéré la totalité des éléments de preuve
Dans son deuxième moyen d’appel, l’Accusation a affirmé que la Chambre de première instance n’avait pas considéré la totalité des éléments de preuve conformément à l’article 74(2) lors de chacun de ces trois stades du processus décisionnel : s’assurer de la crédibilité de la preuve, tirer des conclusions factuelles et parvenir à une décision finale quant à la culpabilité de Ngudjolo. Notant que la Chambre pouvait se baser sur des preuves circonstancielles et que les preuves obtenues par ouï-dire étaient admissibles, l’Accusation a affirmé que la Chambre n’avait pas considéré certaines preuves corroborantes pertinentes lorsqu’elle avait examiné des faits particuliers.
L’Accusation a notamment soutenu que la Chambre de première instance n’avait pas considéré certains aspects crédibles des dépositions de témoins qu’elle n’avait pas jugés fiables, malgré le fait qu’il existait des preuves corroborantes concernant certaines parties de leurs dépositions qui étaient crédibles. Par exemple, elle a fait remarquer que la Chambre avait rejeté la totalité du témoignage du témoin 250 qui avait fourni un compte rendu détaillé de la milice de Bedu-Ezekere et de l’attaque contre Bogoro, malgré l’existence de preuves corroborantes sur ces questions. Dans son jugement, la Chambre a estimé que bien que le témoignage du témoin 250 comportait des éléments de sincérité et qu’il connaissait précisément le régime disciplinaire de la milice, ses propos relatifs à l’autorité de Ngudjolo avaient semblé moins précis ou même contradictoires. Il a aussi été démontré que le témoin 250 n’était pas un membre de la milice de Zumbe, comme il l’avait affirmé, mais plutôt un étudiant à Kabaga, au cours de la période visée. La Chambre a donc conclu que le témoignage du témoin 250 n'avait qu'une très faible valeur probante et qu’elle ne pouvait s’y fier aux fins de cette affaire. Dans son mémoire d’appel, l’Accusation a exposé en détail d’autres dépositions de témoins ainsi que des preuves documentaires confirmant les déclarations du témoin 250 relativement à la responsabilité de Ngudjolo, et elle a estimé que : « La Chambre a ainsi rejeté les importants éléments de preuve du témoin 250 ainsi que d’autres preuves corroborantes qui, ensemble, démontraient l’autorité de Ngudjolo à Bedu-Ezekere ».
L’Accusation a aussi rappelé la décision de la Chambre de première instance de ne pas accorder d’importance au témoignage de la témoin 317, que la Chambre avait jugé crédible, soutenant que cette décision démontrait que la Chambre n’avait pas réussi à évaluer correctement la valeur probante des éléments de preuve. Comme indiqué ci-dessus, la Chambre de première instance a estimé que les déclarations de Ngudjolo à la témoin 317 selon lesquelles il avait organisé les attaques de Bogoro et Mandro paraissaient trop générales, et qu’elles contredisaient le fait qu’il ait admis à un magistrat congolais qu’il avait orchestré l’attaque contre Bunia. L’Accusation a indiqué que Ngudjolo avait seulement révélé à la témoin 317 avoir participé aux attaques de Bogoro et Mandro, car il s’agissait là de la portée de son travail à titre d’enquêtrice de la section des Droits de l'Homme de l’ONU. Elle a aussi soutenu que le fait que Ngudjolo ait admis au magistrat congolais qu’il avait « dirigé l'opération du 6 mars 2003 à Bunia seulement » était une tentative d’éviter d’être tenu responsable de crimes de guerre. L’Accusation a estimé que la Chambre de première instance n’avait pas tenu compte des éléments de preuve corroborant le témoignage de la témoin 317, y compris des preuves pertinentes obtenues par les ouï-dire de six témoins. Elle a affirmé que « tout juge des faits raisonnable aurait conclu que la combinaison des éléments de preuve et des conclusions factuelles de la Chambre de première instance était suffisante pour établir au-delà de tout doute raisonnable » que Ngudjolo avait joué un rôle en dirigeant les combattants lendu durant l’attaque de Bogoro.
■ Lire le Jugement de la Chambre de première instance acquittant Ngudjolo de toutes les accusations
■ Lire la version publique expurgée du mémoire d’appel de l’Accusation (en anglais)
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RDC :: La libération de Ngudjolo du centre de détention pour réfugiés de Schiphol le 4 mai 2013
Dans le jugement de la Chambre de première instance II rendu le 18 décembre 2012 et acquittant Ngudjolo de toutes les accusations, la Chambre a ordonné au Greffe de prendre les mesures nécessaires pour que Ngudjolo soit libéré immédiatement et elle a aussi demandé à l’Unité d'aide aux victimes et aux témoins de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des témoins. Tel que cela a été décrit en détail dans le deuxième numéro spécial de Panorama légal de la CPI, Ngudjolo a été libéré du centre de détention de la Cour le 21 décembre 2012 et remis à la police néerlandaise qui l’a transféré à l’aéroport de Schiphol dans le but de le renvoyer en RDC. Dans le but d’éviter sa déportation, Ngudjolo a présenté une demande d’asile basée sur sa propre déposition en tant que témoin dans le cadre de sa propre affaire. Il a ensuite été placé dans le centre de détention pour réfugiés à l’aéroport, où il est demeuré jusqu’au 4 mai 2013.
Au cours de sa détention, qui a duré plus de quatre mois, la Défense a déposé plusieurs requêtes urgentes à la Chambre d’appel demandant, entre autres, qu’elle ordonne au Greffe de fournir un document à l’État hôte indiquant que la présence de Ngudjolo aux Pays-Bas était nécessaire aux fins de la requête d’interjeter appel de l’acquittement formulée par l’Accusation. La Défense a aussi demandé à ce que Ngudjolo soit de nouveau placé sous la détention de la Cour afin de déterminer à quel endroit il devrait être transféré, dans l’attente des résultats de sa procédure d’appel à CPI et de sa demande d’asile. De plus, elle a soutenu que les conditions de sa détention à Schiphol empêchaient Ngudjolo d’exercer son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Dans un document contenant une mise à jour de la situation relative à Ngudjolo qui a été soumis à la Chambre d’appel en juin 2013, le Greffe a révélé qu’une Cour d’appel néerlandaise avait ordonné sa libération le 3 mai 2013, concluant que « la détention d’étrangers, lorsqu’une procédure d’asile est en cours, ne peut être continue s’il n’y a pas d’exceptions au droit et aux procédures applicables ». Le Greffe a noté qu’après sa libération du centre de détention de Schiphol, Ngudjolo avait reçu un document l’autorisant à résider aux Pays-Bas en toute légalité, lui permettant ainsi de rencontrer l’équipe de sa défense et d’assister aux audiences devant la Chambre d’appel de la CPI. Au même moment, le Greffe a affirmé que la recherche d’un pays de destination pour son transfert était en cours « afin d’assurer le départ de M. Ngudjolo dans les meilleurs délais ». Le Greffe a ajouté que la responsabilité de Ngudjolo lui incombait toujours et que ce dernier était surveillé « sur une base régulière ». Des observateurs internationaux ont aussi fait remarquer que la Cour néerlandaise avait ordonné à l’État de verser un dédommagement financier d’environ 2400 euros pour la période durant laquelle Ngudjolo avait été détenu illégalement. Ils ont également mentionné que Flip Schüller et Göran Sluiter, qui ont conseillé Ngudjolo lors des procédures d’asile, préparaient une plainte de nature criminelle alléguant que Ngudjolo avait été « enlevé » par les autorités néerlandaises au moment de sa libération par la CPI, en décembre 2012.
Le 27 mai, la Chambre d’appel de la CPI a rendu une décision relative aux requêtes urgentes de la Défense. Elle a estimé que la requête de la Défense de remettre Ngudjolo aux autorités de la Cour était sans objet, car il avait été libéré du centre de détention. Elle a néanmoins affirmé que la CPI n’avait pas la compétence nécessaire pour réexaminer les allégations de détention illégale par l’État hôte. En ce qui concerne la demande de Ngudjolo visant à ce que la Chambre d’appel ordonne au Greffe de délivrer un document à l’État hôte attestant que sa présence était nécessaire aux procédures d’appel, la Chambre d’appel a estimé que celle-ci n’était pas nécessaire actuellement, puisqu’aucune date d’audience en appel n’avait été fixée à ce jour. Par conséquent, elle a considéré qu’aucun document n’était exigé du Greffe.
La Chambre d’appel a observé que la présence de Ngudjolo aux Pays-Bas était possiblement temporaire et qu’elle dépendait de l’issue de sa demande d’asile. Elle a ajouté qu’il avait déposé une demande d’asile pour ne pas être renvoyé en RDC et parce que la Cour ne lui avait pas fourni d’autres mesures concernant sa réinstallation au moment de sa libération. La Chambre d’appel a néanmoins considéré que la demande d’asile actuellement à l’étude ne changeait rien au fait que le Greffe était tenu de donner effet à l’acquittement de Mathieu Ngudjolo conformément à la règle 185(1) du Règlement de procédure et de preuve. Par conséquent, elle a demandé au Greffier de prendre « toutes les dispositions qu’il estime appropriées pour le transfèrement de Mathieu Ngudjolo, conformément à la règle 185-1 […] et à l’article 48 de l’Accord de siège, en tenant compte de l’avis de Mathieu Ngudjolo, y compris pour ce qui est de sa sécurité ».
■ Lire la mise à jour du rapport du Greffe sur la situation relative à Mathieu Ngudjolo Chui (en anglais)
■ Lire la déclaration de Women’s Initiatives for Gender Justice sur la décision d’acquitter Ngudjolo (en anglais)
■ Lire le Jugement de première instance acquittant Ngudjolo
■ Pour de plus amples renseignements sur l’affaire contre Ngudjolo, veuillez consulter les publicationsGender Report Card 2012, 2011, 2010, 2009 (en anglais) et le Rapport genre 2008
■ Pour une description détaillée des conclusions finales dans l’affaire contre Katanga et Ngudjolo, veuillez consulter la publication Gender Report Card 2012 (en anglais)
■ Lire le premier et le deuxième des numéros spéciaux du bulletin juridique Panorama légal de la CPI sur la décision d’acquitter Ngudjolo et sa détention subséquente à Schiphol
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Footnotes
La Chambre de première instance II était composée du juge président Bruno Cotte (France), de la juge Fatoumata Dembele Diarra (Mali) et de la juge Christine Van den Wyngaert (Belgique).
ICC-01/04-02/12-3.
Tel que mentionné ci-dessous, Katanga et Ngudjolo ont tous deux été accusés de viol et de réduction en esclavage sexuel.
ICC-01/04-01/07-3319. La décision prise à la majorité (la juge Van den Wyngaert étant dissidente) a avisé les parties et les participants que la Chambre entendait mettre en œuvre la norme 55 du Règlement de la Cour selon laquelle la qualification juridique des faits relative au mode de responsabilité de Katanga était susceptible d'être modifiée. La Majorité a affirmé que « [d]ans la mesure où cette démarche ne concerne pas l'accusé Mathieu Ngudjolo, la décision prononce également la disjonction des charges portées contre lui ». ICC-01/04-01/07-3319, par 9. Les affaires avaient été jointes le 10 mars 2008. ICC-01/04-01/07-257-tFRA. Avant d’être remis à la CPI le 18 octobre 2007, Katanga avait été détenu à la prison centrale de Makala en RDC depuis le 9 mars 2007. Ngudjolo a été arrêté en RDC, puis transféré à la Cour en février 2008.
Articles 8(2)(b)(xxii) ; 8(2)(a)(i) ; 8(2)(b)(i) ; 8(2)(b)(xxvi) ; 8(2)(b)(xii) ; et 8(2)(b)(xvi).
Articles 7(1)(g) et 7(1)(a).
En particulier, en ce qui a trait aux accusations de violence sexuelle, la Chambre a jugé que, d’un point de vue factuel, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour attester de la commission de viols et d’esclavage sexuel. ICC-01/04-02/12-3, par 338.
ICC-01/04-02/12-3, par 342-344. La Chambre a aussi suggéré que l’Accusation aurait dû se livrer à une analyse plus « attentive » de l’état civil et du parcours scolaire de ses témoins. Elle a noté que ce sont les équipes de la Défense qui avaient fourni un grand nombre de documents d'état civil et de bulletins de scolarité, et que l’Accusation n’avait jamais contesté l’authenticité de ces documents. Ces derniers ont eu un poids important lorsque la Chambre a évalué la crédibilité des dépositions des témoins de l’Accusation. ICC-01/04-02/12-3, par 121.
ICC-01/04-02/12-3, par 432-439, 496.
ICC-01/04-02/12-3, par 499, 501, 503.
ICC-01/04-02/12-10.
ICC-01/04-02/12-45.
ICC-01/04-02/12-39.
Les représentants légaux des victimes ont par la suite demandé à ce que la classification confidentielle du troisième motif d’interjeter appel soit partiellement levée. ICC-01/04-02/12-76-Conf, cité dans ICC-01/04-02/12-77. La Chambre d’appel n’a pas encore rendu de décision relative à leur demande.
ICC-01/04-02/12-23.
ICC-01/04-02/12-30.
ICC-01/04-02/12-49-Conf.
ICC-01/04-02/12-71. Les représentants légaux des victimes ont par la suite demandé à ce que la classification confidentielle du troisième motif d’interjeter appel soit partiellement levée. ICC-01/04-02/12-76-Conf, cité dans ICC-01/04-02/12-77. La Chambre d’appel n’a pas encore rendu de décision relative à leur demande.
Toutes les citations originellement présentées en anglais ont été traduites.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 31 et p 76.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 38, 53. (Souligné dans l’original).
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 42-50.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 38.
ICC-01/04-02/12-3, par 288, 434. La témoin 317, qui a été identifiée comme étant Sonia Bakar, a témoigné durant trois jours, en décembre 2010, au sujet de sa participation aux enquêtes à Bogoro pour le groupe des enquêtes spéciales de la section des Droits de l'Homme de la MONUC. Veuillez consulter les documents suivants pour les transcriptions de son témoignage : ICC-01/04-01/07-228-ENG ; ICC-01/04-01/07-229-ENG ; ICC-01/04-01/07-230-ENG.
L’Accusation a maintenu que la Chambre avait aussi mal évalué le témoignage du témoin de la Défense 176. ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 59, 60.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 55, citant ICC-01/04-02/12-3, par 434. La Chambre de première instance a aussi refusé de se baser sur les déclarations de Ngudjolo à la témoin 317 parce qu’elles paraissaient trop générales et parce qu’il avait admis à un magistrat congolais qu’il avait seulement organisé l’attaque subséquente contre Bunia. ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 58, citant ICC-01/04-02/12-3, par 434, 456.
ICC-01/04-02/12-3, par 434.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 16.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 1.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 59.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 60.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 66, citant ICC-01/04-02/12-3, par 164, 199, 500. (Souligné dans l’original).
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 72, 74.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 72, 83, 85.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 104-109. Le témoin 250, un ancien soldat du FNI, a témoigné de janvier à février 2010.
ICC-01/04-02/12-3, par 137-138.
ICC-01/04-02/12-3, par 157-159, 374.
ICC-01/04-02/12-3, par 155, 157-159. En plus de mentionner qu’il s’était rétracté au cours d’un contre-interrogatoire, la Chambre n’a pu « s'abstenir de relever » que le comportement du témoin 250 avait parfois semblé étrange au cours des audiences, que ce soit en menaçant d'interrompre son témoignage ou en allant même, un jour, jusqu'à refuser de se présenter en audience. ICC-01/04-02/12-3, par 141, citant T 104, p 1-2, T 105 p 59-61.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 103.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 123.
ICC-01/04-02/12-3, par 434, 456.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 124.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 125, 126, souligné dans l’original, les guillemets internes ont été omis.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 130-132.
ICC-01/04-02/12-39-Red2, par 73.
ICC-01/04-02/12-22, par 4-5 ; ICC-01/04-02/12-26, par 3, 22, 23.
Ngudjolo a témoigné sous serment comme témoin en novembre 2011, et il a fait une déclaration finale à la fin du procès. ICC-01/04-01/07-T-340-FRA, p 60 lignes 18-28 ; p 61 lignes 1-2. Pour de plus amples renseignements sur les témoins de la Défense dans l’affaire contre Katanga et Ngudjolo, ainsi que dans l’affaire contre Lubanga, qui ont fait des demandes d’asile afin d’éviter d’être rapatriés en RDC, veuillez consulter la publication Gender Report Card 2011, p 327-332 (en anglais).
48 ICC-01/04-02/12-20, par 4-7 ; ICC-01/04-02/12-22, par 4-5 ; ICC-01/04-02/12-26, par 3, 22, 23.
The Registry had responded to an initial direct request by the Defence, informing that the Appeals Chamber had not indicated the necessity of Ngudjolo's presence for the purpose of any upcoming hearing in the Prosecution appeal. ICC-01/04-02/12-20, paras 12-13.
Le Greffe avait répondu à une demande initiale formulée directement par la Défense, lui faisant part que la Chambre d’appel n’avait à ce jour donné aucune indication quant à la tenue d’une audience qui puisse nécessiter la présence de Ngudjolo au siège de la Cour. ICC-01/04-02/12-20, par 12-13.
Par la suite, la Défense a soumis deux addendas à sa requête. ICC-01/04-02/12-21 ; ICC-01/04-02/12-22.
ICC-01/04-02/12-40.
ICC-01/04-02/12-69-Red, par 1.
ICC-01/04-02/12-69-Red, par 3, 5.
ICC-01/04-02/12-69-Red, par 8.
Flip Schüller et Göran Sluiter sont également les conseils de trois témoins de la Défense détenus dans le cadre de l’affaire contre Katanga qui ont aussi présenté des demandes d’asile en raison de leur déposition devant la CPI. Voir ICC-01/04-01/07-3358. Pour de plus amples renseignements sur les témoins de la Défense qui ont été détenus et ont témoigné dans l’affaire contre Katanga et Ngudjolo ainsi que dans l’affaire contre Lubanga, veuillez consulter la publication Gender Report Card 2012 (en anglais).
Voir « Mathieu Ngudjolo Released from Asylum Detention Center » (en anglais), http://ilawyerblog.com/mathieu-ngudjolo-released-from-asylum-detention-center/, consulté la dernière fois le 3 décembre 2013.
ICC-01/04-02/12-74-Red-tFRA.
ICC-01/04-02/12-74-Red-tFRA, par 10.
ICC-01/04-02/12-74-Red-tFRA, par 11.
ICC-01/04-02/12-74-Red-tFRA, par 13. En ce qui concerne la requête de la Défense pour la protection de Ngudjolo par l’Unité d’aide aux victimes et aux témoins en tant que témoin dans sa propre affaire, la Chambre d’appel a pris note des observations du Greffe, qui ont été expurgées de la décision.
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