Women’s Initiatives for Gender Justice est une organisation internationale de défense des droits des femmes militant pour la justice pour les femmes, comprenant l’inclusion des crimes basés sur le genre, dans les enquêtes et les poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale (CPI) et dans les mécanismes nationaux, y compris les négociations de paix et les processus de justice. Nous travaillons avec les femmes plus touchées par les situations de conflit qui font l’objet d’une enquête de la CPI.
Women’s Initiatives for Gender Justice a des programmes en Ouganda, en RDC, au Soudan, en République centrafricaine, au Kenya, en Libye et au Kirghizistan.
Bureaux
■ Le Caire, Egypte
■ Kampala and Kitgum, en Ouganda
■ La Haye, aux Pays-Bas
|
|
Chères amies, chers amis,
Bienvenue à ce numéro spécial de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women's Initiatives for Gender Justice. Dans Panorama légal de la CPI, vous trouverez des résumés et des analyses de genre portant sur les dernières décisions judiciaires et autres développements légaux au sein de la Cour pénale internationale (CPI). Vous pourrez également consulter des discussions sur des questions juridiques découlant de la participation des victimes devant la CPI, notamment lorsque ces questions se rapportent à des accusations de crimes basés sur le genre, et ce, pour chacune des situations faisant l’objet d’une enquête de la CPI. La Cour enquête actuellement sur des situations se déroulant dans huit pays, soit en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Darfour (Soudan), en République centrafricaine (RCA), au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali.
En plus de Panorama légal de la CPI, nous produisons également Voix des Femmes, une lettre d’information régulière fournissant des mises à jour et des analyses sur les derniers développements politiques, la poursuite de la justice et la responsabilité pénale, la participation des femmes aux pourparlers de paix et aux efforts de réconciliation, du point de vue de militants pour les droits des femmes qui se trouvent dans des situations de conflits armés, notamment ceux faisant l’objet d’enquêtes de la CPI.
Pour de plus amples renseignements sur le travail de Women’s Initiatives for Gender Justice ou pour consulter des versions antérieures de Voix des femmes et de Panorama légal de la CPI, veuillez visiter notre site web www.iccwomen.org.
Ce numéro spécial est le premier d’une série de publications portant sur le deuxième jugement de la Cour, rendu par la Chambre de première instance II le 18 décembre 2012, dans le cadre de l’affaire contre Mathieu Ngudjolo Chui. Dans ce premier numéro spécial, nous examinerons le jugement de la Chambre acquittant Ngudjolo de tous les chefs d’accusation portés contre lui par l’Accusation, en mettant l’accent sur les conclusions de la Chambre concernant l’enquête menée par l’Accusation, la crédibilité des témoins et la responsabilité présumée de Ngudjolo. Dans le deuxième numéro spécial, nous analyserons les procédures relatives à sa libération, à la suite de son acquittement, ainsi que l’opinion individuelle et concordante de la juge Christine Van den Wyngaert sur l’article 25(3)(e).
^revenir au début
RDC :: La Chambre de première instance II acquitte Ngudjolo lors du deuxième jugement de la CPI
Le 18 décembre 2012, lors du deuxième jugement de la CPI, la Chambre de première instance II a acquitté Mathieu Ngudjolo Chui (Ngudjolo) de toutes les accusations portées contre lui par l’Accusation, dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui. Ngudjolo a été jugé conjointement avec Germain Katanga (Katanga), constituant le deuxième procès de la Cour, ainsi que la deuxième affaire, après l’affaire Lubanga, à provenir de la situation en RDC. Il s’agissait du premier procès au cours duquel des accusations étaient portées pour des crimes de violence sexuelle. L’affaire était centrée sur une attaque menée le 24 février 2003 contre le village de Bogoro, dans la région de l’Ituri, par le Front des [2]nationalistes et intégrationnistes (FNI) et la Force de résistance patriotique en Ituri (FRPI). Katanga et Ngudjolo étaient respectivement les commandants présumés de la FRPI et du FNI.
En vertu de l’article 25(3)(a) du Statut, les sept chefs d’accusation de crimes de guerre suivants ont été portés contre Ngudjolo : viol, réduction en esclavage sexuel, homicide intentionnel, attaque contre une population civile, utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, destruction de biens, et pillage. Les trois chefs d’accusation de crimes contre l’humanité suivants ont aussi été portés contre lui : viol, réduction en esclavage sexuel et meurtre.
Le jugement de la Chambre a tenu compte des conclusions de fait relatives à l’ensemble des éléments de preuve concernant l’organisation et la structure des combattants lendu de Bedu-Ezekere au cours de la période visée par le procès, y compris le rôle et les fonctions de Ngudjolo. Même si la Chambre a attesté que les événements allégués, y compris les crimes, avaient eu lieu, elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir au-delà de tout doute raisonnable que Ngudjolo était le commandant en chef des combattants lendu de Bedu-Ezekere au moment de l’attaque contre Bogoro, tel qu’énoncé dans les accusations portées par le Bureau du Procureur. De façon similaire, même si elle a jugé que l’utilisation d'enfants était un phénomène généralisé en Ituri, et que des enfants soldats de Bedu-Ezekere avaient notamment participé à l'attaque contre Bogoro, la Chambre a conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir au-delà de tout doute raisonnable l'existence d'un lien entre Ngudjolo et ce crime.
La Chambre a noté que même si elle avait décidé d’acquitter Ngudjolo parce qu’elle estimait ne pas disposer d’éléments de preuve suffisants pour prouver sa responsabilité pénale, elle a précisé que ce fait ne remettait pas en cause l'existence même des faits allégués dans cette affaire. Selon elle, « déclarer qu'un accusé n'est pas coupable ne veut pas nécessairement dire que la Chambre constate son innocence ».
Le procès contre Ngudjolo et Katanga étant le premier à contenir des chefs d’accusation de crimes basés sur le genre, il a permis à l’Accusation de demander pour une première fois à des victimes/survivantes de viol et d’esclavage sexuel de comparaître devant la CPI afin qu’elles témoignent au sujet de ces crimes. Trois victimes de violence sexuelle ont longuement témoigné, lors d’audiences publiques et à huis clos, décrivant les nombreux viols qu’elles ont subis au cours de l’attaque, leur enlèvement et les viols qui ont eu lieu après l’attaque. Au cours des conclusions finales, les discussions relatives à ces accusations ont été axées sur la crédibilité des témoins qui avaient témoigné au sujet de leurs expériences de viol et de réduction en esclavage sexuel, sur le cadre temporel des accusations et sur la question de la conjugaison des chefs d’accusation. Dans son jugement définitif, les conclusions de la Chambre ont été très limitées en ce qui concerne les accusations de violence sexuelle, mais elle a jugé que, d’un point de vue factuel, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour attester de la commission de viols et d’esclavage sexuel.
^revenir au début
L’enquête de l’Accusation et la crédibilité des témoins
D’une manière similaire au jugement rendu par la Chambre de première instance I dans l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance II a consacré une partie de son jugement dans l’affaire Ngudjolo à l’enquête menée par l’Accusation et à la crédibilité des témoins. La Chambre a reconnu que l’enquête réalisée par l’Accusation dans le cadre de l’affaire Katanga et Ngudjolo, tout comme celle sur Lubanga, était l’une des premières enquêtes de l’Accusation et qu’elle a été menée dans une région où régnait une forte insécurité et où il y avait peu d’infrastructures. Elle a admis qu’il pouvait être difficile de trouver des témoins aptes à témoigner et sans crainte de le faire, ainsi que de recueillir des éléments de preuve documentaires fiables. La Chambre a toutefois relevé l’importance de mener des enquêtes « dans les meilleurs délais et sur les lieux mêmes où se sont déroulés les faits » dont il est question, et elle a affirmé, à titre d’exemple, que les premiers documents du dossier de l’affaire étaient datés de 2006, soit trois ans après les événements faisant l’objet de l’enquête.
La Chambre a noté plusieurs failles importantes dans l’argumentation de l’Accusation. D’abord, la Chambre a souligné qu’il aurait été désirable que le Procureur ait visité les endroits en cause avant le commencement du procès. La Chambre de première instance s’est notamment rendue en RDC les 18 et 19 janvier 2012, visitant Bunia, Aveba, Zumbe, Kambutso et Bogoro. C’était la première fois qu’une Chambre de première instance de la CPI visitait un site de crimes allégués. Selon la Chambre, cette visite lui a permis d’apprécier l’environnement et la géographie, ainsi que de procéder à des vérifications précises sur certains points mentionnés par les témoins et par les accusés. Elle a aussi fait plusieurs références à sa visite du site dans son jugement, notamment en ce qui a trait à l’évaluation de la crédibilité de témoins. Elle a mentionné à quelques reprises qu’une connaissance de Zumbe et de Kumbutso, ainsi que des distances les séparant de Bogoro, aurait permis de clarifier des témoignages et une compréhension plus juste des différentes dépositions.
La Chambre a aussi affirmé qu’il aurait été souhaitable que l’Accusation ait demandé à différents commandants qui ont joué des rôles importants avant, pendant et après les attaques de comparaître en qualité de témoins. En particulier, elle a indiqué que « les dépositions de responsables militaires tels que le Colonel Aguru, le capitaine Blaise Koka et les commandants Boba Boba, Yuda et Dark auraient, notamment, permis d'obtenir plus de précisions sur les préparatifs de l'attaque, les conditions de son déroulement et sur les forces restées sur place à la fin des combats ». Elle a aussi suggéré qu’il aurait été désirable d’obtenir une déclaration de Ngudjolo au stade de l’enquête, car cela aurait permis à la Chambre de confronter ses propos avec des déclarations qu’il aurait tenues antérieurement.
La Chambre a ensuite suggéré que l’Accusation aurait dû se livrer à une analyse plus « attentive » de l’état civil et du parcours scolaire de ses témoins, de présumés anciens enfants soldats. Elle a noté que c’étaient les équipes de la Défense qui avaient fourni un grand nombre de documents d'état civil et de bulletins de scolarité concernant les témoins de l’Accusation, et que ceux-ci avaient permis de déterminer avec plus de précision l'âge de certains témoins et les endroits où ils avaient étudié. Il est intéressant de souligner le fait que l’Accusation n’a jamais contesté l’authenticité de ces documents, qui ont eu un poids important lors de l’évaluation de la crédibilité des dépositions des témoins de l’Accusation par la Chambre. Cette dernière a déclaré, « [s]ans doute l'enquête du Procureur aurait elle gagné à approfondir ces différentes questions ».
Après une analyse rigoureuse des témoignages des trois principaux témoins de l’Accusation (250, 279 et 280), la Chambre de première instance a déterminé qu’ils n’étaient pas crédibles et ne pouvaient donc pas être utilisés aux fins cette affaire. Les trois témoins ont tous affirmé avoir été d’anciens enfants soldats. En se basant sur des contradictions dans leurs dépositions et des éléments de preuve documentaires, fournis par la Défense, démontrant leur âge réel, leurs bulletins scolaires et l’endroit où ils étaient à l’époque, la Chambre a jugé que les témoins avaient manqué de crédibilité dans leurs témoignages au sujet de leur âge, de leur fréquentation scolaire et de leur conscription. De manière significative, l’Accusation s’était basée presque exclusivement sur les témoignages de ces trois témoins pour prouver l’autorité de Ngudjolo en tant que commandant en chef de la milice lendu. Par conséquent, la conclusion de la Chambre selon laquelle les témoins n’étaient pas crédibles s’est soldée par la décision d’acquitter l’accusé.
De façon similaire, dans son jugement relatif à l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance I avait estimé que 11 des présumés anciens enfants soldats qui avaient servi de témoins à l’Accusation avaient tenu des propos contradictoires sur leur âge, leur fréquentation scolaire, l’identité et le bien-être de membres de membres de leur famille, ou sur les circonstances de leur recrutement et qu’à une exception près ils ne pouvaient donc pas être jugés fiables aux fins de cette affaire. Alors que la Chambre de première instance I avait également considéré l’influence que les intermédiaires de l’Accusation avaient pu exercer sur les témoins comme étant un facteur important dans l’affaire Lubanga, le rôle des intermédiaires n’a pas reçu la même attention dans le jugement de la Chambre de première instance II. Même si, selon la Défense, la crédibilité des témoins de l’Accusation dans l’affaire Ngudjolo a été en partie affectée par leur relation avec les intermédiaires de l’Accusation, y compris ceux qui étaient en cause dans l’affaire Lubanga, la Chambre de première instance II a refusé de discuter de ces liens dans son jugement, basant ses conclusions relatives à la crédibilité sur les témoignages contradictoires des témoins en question et sur les éléments de preuve contraires présentés par la Défense.
^revenir au début
Événements à Bogoro
Malgré sa décision d’acquitter Ngudjolo, la Chambre de première instance a affirmé que les événements de Bogoto et les crimes confirmés par la Chambre préliminaire avaient eu lieu. Au moment de l’attaque, Bogoro, un village de la région de l’Ituri au nord-est de la RDC stratégiquement situé entre Bunia, la capitale de l’Ituri, et la frontière ougandaise, était sous le contrôle de l’Union des patriotes congolais (UPC), une milice principalement hema dont Thomas Lubanga Dyilo était le président, et un camp miliaire y avait été installé. L’attaque s’est déroulée dans un contexte de conflits récurrents en Ituri, opposant les groupes ethniques lendu, ngiti et hema. Dans son jugement, la Chambre a affirmé que l’attaque avait commencé à l'aube, entre quatre et cinq heures du matin, au moment où les villageois ont été réveillés par le crépitement de balles. Elle a noté que des témoins civils et de l’UPC avaient tous deux décrit qu’ils avaient vu un grand nombre d’agresseurs venant de toutes les directions. La Chambre a affirmé que les attaquants étaient arrivés par différentes routes menant au village, y compris depuis les villages voisins de Zumbe et Lagura, forçant l’UPC et les villageois à fuir par un chemin menant à Bunia. Elle a noté que différents témoins avaient identifié les attaquants comme étant des Ngiti et des Lendu, sur la base de leur langue (le Kilendu ou le Kingiti). Selon la Chambre, le commandant Kute (un Lendu) aurait été reconnu parmi les attaquants et le camp de l’UPC serait tombé avant midi. La Chambre n’a pas été en mesure de déterminer, avec les éléments de preuve dont elle disposait, le nombre exact d’attaquants et le moment précis où les combattants de Bedu-Ezekere ont pris part aux combats. Elle n’a pas non pu été capable de déterminer le nombre exact de civils tués lors de l’attaque.
La Chambre a révélé que les attaquants étaient armés de machettes, de flèches, de couteaux et de lances (des armes blanches), alors que d’autres avaient des armes à feu. Certains portaient des uniformes militaires, alors que d’autres avaient des tenues civiles. La Chambre a aussi affirmé qu’il y avait des femmes parmi les attaquants, ainsi que de jeunes combattants, notamment au sein des Lendu, qui étaient armés et combattaient avec les adultes. La Chambre a jugé que des enfants soldats avaient tué des villageois, entaillé des individus avec des machettes et participé au pillage.
La Chambre a relaté des témoignages de victimes et de témoins selon lesquels, au début de l’attaque, de nombreux villageois avaient quitté leurs résidences à la recherche d’un refuge, certaines personnes s’étant dirigées vers l’Institut de Bogoro, une ancienne école située au centre du camp de l’UPC, alors que d’autres avaient pris la direction de la brousse. Le jugement a noté que ceux qui avaient fui vers la brousse avaient été identifiés et tués, ajoutant que des femmes avaient été violées durant l’attaque et que certaines d’entre elles avaient été enlevées, puis gardées en captivité et violées. La Chambre a souligné que des maisons ainsi que des bâtiments privés et publics avaient été détruits et incendiés, y compris des églises et des écoles, et que des biens avaient été emportés. Elle a noté que plusieurs témoins avaient identifié les pilleurs comme étant d’origine Lendu et Ngiti et avaient déclaré que les biens avaient été acheminés vers Bedu-Ezekere.
^revenir au début
La responsabilité pénale de Ngudjolo
À la lumière de la décision attendue dans l’affaire Katanga, qui sera elle aussi basée sur les éléments de preuve présentés lors du procès conjoint, la Chambre de première instance II a traité seulement des questions nécessaires à la détermination de la culpabilité de Ngudjolo. La Chambre a donc analysé les éléments de preuve relatifs à l'autorité que Ngudjolo aurait exercée sur les combattants de Bedu-Ezekere. En particulier, elle a examiné l’organisation et la structure des combattants, ainsi que le rôle et les fonctions de Ngudjolo avant, pendant et après l’attaque. Comme indiqué ci-dessus, l’Accusation s’était basée sur les déclarations des témoins 250, 279 et 280 pour soutenir son allégation que Ngudjolo était le chef des combattants lendu au moment de l’attaque, mais la chambre n’a jugé aucun de ces témoins crédibles.
Une des questions les plus controversées dans cette affaire a été un changement dans la terminologie utilisée par l’Accusation pour décrire le rôle de Ngudjolo au moment de l’attaque, en février 2003. L’Accusation a ainsi modifié son allégation selon laquelle Ngudjolo était le commandant en chef du FNI au moment de l’attaque contre Bogoro, tel que cela avait été présenté à la Chambre préliminaire et confirmé par cette dernière, pour ensuite conclure qu’il était le chef de la milice lendu du groupement de Bedu-Ezekere. Ce changement d’appellation reflète une ambiguïté quant au nom utilisé par la milice lendu au moment de l’attaque. La Chambre de première instance a toutefois jugé que le changement de terminologie de l’Accusation ne concernait pas le fond des accusations telles qu'elles avaient été confirmées par la Chambre préliminaire, et que « l'accusé connaissait, depuis le début du procès, les faits et les circonstances essentiels ».
En ce qui concerne la structure organisationnelle la milice lendu de Bedu-Ezekere, l’Accusation a allégué qu’un mouvement de jeunes chargés de l’autodéfense s’était développé en une structure militaire dotée d'une chaîne hiérarchique bien définie qui ne se limitait pas à autodéfense, mais lançait aussi des attaques. La Chambre n’a cependant pas été en mesure de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le mouvement de jeunes chargés de l’autodéfense de Bedu-Ezekere s’était développé en une structure militaire hiérarchique avec une chaîne de commande bien établie comme l’affirmait l’Accusation. La Chambre a plutôt conclu, « au-delà de tout doute raisonnable, qu'à un certain moment, entre 2001 et 2003, les combattants lendu s’étaient regroupés sur différentes positions avec des commandants placés à leur tête qui, en plus de défendre leur territoire, étaient en mesure de lancer des attaques ».
L’Accusation s’était essentiellement basée sur les dépositions de trois témoins clés pour formuler les affirmations suivantes : il y avait un nombre important de combattants ; des camps militaires ont été créés et étaient dirigés par des commandants ; la milice lendu avait des procédures disciplinaires et de rapports, suivait des entraînements et prenait part à des parades ; des armes et des munitions étaient distribuées ; les camps disposaient de moyens pour communiquer entre eux. En se basant sur des éléments de preuve fournis par la Défense, la Chambre a estimé qu’il y avait plus de 500 combattants, que les trois principaux camps étaient situés à Zumbe, Ladile et Lagura, et qu’ils étaient respectivement sous le commandement de Nyunye, Boba-Boba et Kute. Cependant, même si la Chambre a affirmé que ces camps militaires existaient, elle a déclaré qu’il n’était pas possible de conclure, sur la base des éléments de preuve qu’elle avait jugés crédibles, que les camps étaient composés de combattants respectant une structure militaire hiérarchique. En particulier, elle a déclaré qu’elle ne disposait pas « d'éléments de preuve lui permettant de conclure que les combattants lendu du groupement étaient organisés au sein d'une structure unique divisée en secteurs et en bataillons, compagnies, pelotons et sections, comme le mentionne la Décision relative à la confirmation des charges » de la Chambre préliminaire. En outre, la Chambre n’a pas non plus été en mesure de se prononcer sur le rôle exact des différents commandants mentionnés ci-dessus. Plus précisément, la Chambre a simplement conclu qu'il « existait effectivement des positions, de type militaire, au sein du groupement de Bedu-Ezekere avant le 24 février 2003 ».
La Chambre a aussi estimé qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence de procédures disciplinaires et de rapports, ou encore que des entraînements militaires et des parades avaient lieu dans les camps. La Chambre a constaté, en se basant sur les dépositions de plusieurs témoins, y compris des témoins de l’Accusation, que la milice lendu disposait de moyens de communication autres que des cornes, des sifflets et des tambours, comme l’avait soutenu la Défense, y compris des téléphones portables. Enfin, en se fondant sur plusieurs dépositions de témoins, incluant des témoins de l’Accusation, la Chambre a jugé que la milice lendu avait la capacité de lancer des attaques offensives depuis 2001.
En ce qui concerne le rôle et les fonctions de Ngudjolo au sein de la milice lendu, la Chambre a examiné les éléments de preuve relatifs à son statut social, ses activités et sa formation d’infirmier, sa formation dans la garde civile, ainsi que son rôle et ses fonctions avant, pendant et après l’attaque contre Bogoro. L’Accusation s’était fiée aux témoignages de trois témoins clés, ainsi qu’au témoin 219 pour soutenir que Ngudjolo était le commandant en chef de Bedu-Ezekere au moment de l’attaque contre Bogoro, mais la Chambre a jugé qu’aucun des témoins n’était crédible. La Défense a affirmé que, la journée de l’attaque, Ngudjolo avait travaillé au centre de santé de Kambutso pour aider une femme à accoucher.
Même si le travail d’infirmier de Ngudjolo n’a pas été remis en cause par les parties, des questions ont toutefois été soulevées quant à ses activités entre septembre 2002 et juin 2003. La Chambre a noté que différents témoins avaient confirmé la présence de Ngudjolo au centre de santé de Kambutso la journée de l’attaque, mais elle a souligné qu’elle ne les avait pas jugés crédibles. En outre, même si la Chambre a accepté la version des événements présentée par la Défense et selon laquelle il se trouvait au centre de santé, elle a précisé que sa présence à Kambutso n'affectait pas sa responsabilité pénale, car il aurait parfaitement pu être infirmier tout en étant chef de milice.
La Chambre a noté qu’une grande majorité des témoins qui ont déposé sur la question de la position occupée par Ngudjolo avant l’attaque contre Bogoro s’étaient basés sur des ouï-dire. En d’autres termes, la Chambre a considéré que presque tous les témoins qui ont déclaré que Ngudjolo était le chef de la milice lendu, y compris deux victimes, avaient simplement entendu que Ngudjolo était le commandant en chef de la milice lendu, mais ils n’ont fourni aucun détail sur la manière dont il exerçait son autorité. Elle n’a donc accordé à leur propos qu’une très faible valeur probante. La Chambre n’a toutefois pas pu exclure la possibilité que ces témoins avaient associés le statut militaire plus élevé de Ngudjolo à la fin de mars 2003 à la position qu’il avait occupée avant l’attaque en février de cette même année.
Cette accession de Ngudjolo à un grade militaire plus élevé au sein de l’alliance FNI-FRPI après l’attaque contre Bogoro a été une des questions cruciales dans cette affaire. Selon l’Accusation, le rôle et les fonctions plus importants de Ngudjolo après l’attaque de Bogoro étaient en continuité avec celles qu'il exerçait au cours de la période qui a précédé l’attaque, et elles constituaient des preuves circonstancielles de sa position d'autorité avant l'attaque contre Bogoro. La Défense, quant à elle, a attribué son rôle plus important à un « mélange de hasard et d'opportunisme carriériste ». En se fiant abondamment à des vidéos, la Chambre a confirmé que Ngudjolo avait participé à d’importants événements politiques et militaires en Ituri après le 6 mars 2003. Par exemple, la Chambre a considéré que Ngudjolo avait signé, le 18 mars 2003, la cessation des hostilités en Ituri, un accord « conclu sous la facilitation et les auspices de la MONUC », en tant que colonel et représentant des Lendu du territoire de Djugu. La Chambre a relevé que des personnages pourtant bien connus tels que le chef traditionnel de Bedu-Ezekere et le commandant militaire Boba Boba n’avaient pas signé l’accord, démontrant ainsi l’autorité exercée par Ngudjolo. Cependant, la Chambre n’a pas été en mesure d'inférer, du fait qu'il ait signé ce document, qu'il exerçait de telles fonctions depuis 2002. La Chambre a aussi évalué la participation de Ngudjolo dans l’alliance FNI-FRPI, du 18 mars jusqu’à octobre de l’année 2003, en tant que chef d'état-major adjoint chargé des opérations, période durant laquelle il a dirigé trois brigades. La Chambre a estimé que son poste au sein de l’alliance « reconnaissait à Mathieu Ngudjolo une réelle autorité sur le plan militaire ainsi qu'une compétence suffisante pour occuper ce poste ». En revanche, même si des éléments de preuve ont révélé que la milice lendu avait participé, en 2003, aux attaques de Madro le 4 mars et de Bunia le 6 mars, la Chambre n’a pas été en mesure d'établir au-delà de tout doute raisonnable que Ngujdolo avait dirigé ces attaques. Même si aucun chef d’accusation n’a été porté contre Lubanga pour des crimes relatifs à ces attaques, l’Accusation avait présenté des éléments de preuve à leur sujet afin d’appuyer ses arguments concernant la position militaire occupée par Ngudjolo au moment de l’attaque contre Bogoro.
La Chambre de première instance a jugé que les éléments de preuve dont elle disposait concernant la participation de Ngudjolo à des activités de haute importance en mars 2003 ne lui permettaient pas de déduire qu’il était réellement le commandant en chef des combattants lendu du groupement de Bedu-Ezekere au moment de l’attaque contre Bogoro. Elle a noté qu’elle n’avait aucun élément de preuve fiable antérieur au 18 mars 2003, la date de la signature de l'accord de cessation des hostilités en Ituri, démontrant que Ngudjolo était commandant en chef. La Chambre n’a donc pas pu exclure que Ngudjolo ait pu s'imposer dans le contexte politico-militaire après la bataille de Bogoro. En outre, la Chambre a souligné qu’elle ne disposait pas « d'éléments de preuve crédibles permettant de considérer que Mathieu Ngudjolo aurait donné des ordres et des directives d'ordre militaire, pris des mesures pour les faire respecter, engagé des procédures disciplinaires ou pris des sanctions de cette nature ».
Comme précédemment mentionné, la Chambre a déclaré que « la présence d'enfants dans les groupes de combattants existant en Ituri était, au moment des faits, un phénomène généralisé », y compris dans le territoire de Djugu. Elle a aussi constaté que des enfants de moins de 15 ans de Bedu-Ezekere, dont certains portaient des lances et des machettes, étaient présents lors de l'attaque de Bogoro. La Chambre a toutefois conclu qu’elle ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que l’accusé avait ordonné que des formations militaires soient données à des enfants ou que Ngudjolo les avait utilisés comme gardes du corps ou à toute autre fin, que ce soit avant, pendant ou après l’attaque contre Bogoro. Par conséquent, la Chambre n’a pas pu établir, au-delà de tout doute raisonnable, l’existence d’un lien entre Ngudjolo et la présence d’enfant lors de l’attaque de Bogoro.
La juge Van den Wyngaert a émis une opinion concordante sur le mode de responsabilité adopté par la Chambre préliminaire I dans la Décision relative à la confirmation des charges. Pour une analyse plus détaillée de son interprétation de l’article 25(3)(a), veuillez consulter le prochain numéro spécial de Panorama légal de la CPI.
■ Lire la déclaration de Women’s Initiatives for Gender Justice sur la décision d’acquitter Ngudjolo (en anglais)
■ Lire le Jugement de première instance acquittant Ngudjolo
■ Pour de plus amples renseignements sur l’affaire contre Ngudjolo, veuillez consulter les publications Rapport genre 2008 et Gender Report Card (en anglais) 2009, 2010, 2011 et 2012
■ Pour une description détaillée des conclusions finales dans l’affaire contre Katanga et Ngudjolo, veuillez consulter la publication Gender Report Card (en anglais) 2012
■ Lire le troisième numéro spécial de Panorama légal de la CPI sur l’enquête de l’Accusation et l’utilisation d’intermédiaires dans l’affaire Lubanga
^revenir au début |
La Chambre de première instance II était composée du juge Juge Bruno Cotte (France), de la juge Fatoumata Dembele Diarra (Mali) et de la juge Christine Van den Wyngaert (Belgique).
ICC-01/04-02/12-3.
Comme indiqué ci-dessous, Katanga et Ngudjolo ont tous deux été accusés de viol et de réduction en esclavage sexuel.
ICC-01/04-01/07-3319. La décision de joindre les affaires a été rendue le 10 mars 2008. ICC-01/04-01/07-257-tFRA. Avant d’être remis à la CPI le 18 octobre 2007, Katanga était détenu à la prison centrale de Makala en RDC depuis le 9 mars 2007. Ngudjolo a été arrêté en RDC, puis il a été transféré à la Cour en février 2008.
Articles 8(2)(b)(xxii) ; 8(2)(a)(i) ; 8(2)(b)(i) ; 8(2)(b)(xxvi) ; 8(2)(b)(xii) ; 8(2)(b)(xvi).
Articles 7(1)(g) et 7(1)(a).
Comme indiqué en détail ci-dessous, même si l’Accusation avait initialement soutenu que Ngudjolo était le commandant en chef du FNI, les éléments de preuve présentés durant le procès ont révélé que le FNI avait officiellement été créé ultérieurement. Par conséquent, le jugement a reflété les conclusions finales de l’Accusation, qui faisaient référence aux combattants lendu de Bedu-Ezekere. ICC-01/04-02/12-3, par 347-351.
Plus spécifiquement, en ce qui concerne les accusations de violence sexuelle, la Chambre a jugé que, d’un point de vue factuel, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour attester de la commission de viols et d’esclavage sexuel. ICC-01/04-02/12-3, par 338. Voir la publication Gender Report Card 2010 (en anglais), p 162-163. Voir aussi « Statement by the Women's Initiatives for Gender Justice on the Opening of the ICC trial of Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui » (en anglais, 23 novembre 2009, disponible à <http://www.iccwomen.org/news/docs/Katanga.Statement.pdf>.
ICC-01/04-02/12-3, par 516.
ICC-01/04-02/12-3, par 36.
Pour consulter un résumé détaillé des témoignages livrés par les témoins de l’Accusation sur les crimes basés sur le genre, voir la publication Gender Report Card 2010 (en anglais), p 165-176. Trois autres témoins de l’Accusation ont discuté de viol, d’esclavage sexuel et de mariage forcé au cours de leur déposition. Voir la publication Gender Report Card 2011 (en anglais), p 226-228.
En novembre 2009, au début du procès, Women’s Initiatives avait exprimé ses inquiétudes quant à la suffisance des éléments de preuve relatifs aux crimesbasés sur le genre présentés au stade préliminaire. Elle avait notamment affirmé que le nombre de témoins utilisés pour porter des accusations de violence sexuelle dans cette affaire était trop petit. Women’s Initiatives for Gender Justice, « Statement by the Women’s Initiatives for Gender Justice on the Opening of the ICC Trial of Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui » (en anglais), 23 novembre 2009. Voir aussi Rapport genre 2008, p 46-48. En 2006 et 2007, l’organisation Women’s Initiatives s’est entretenue avec 112 victimes/survivantes de violence sexuelle à l’est de la RDC qui ont décrit d’horribles incidents de viol individuel, de viol collectif et d’esclavage sexuel. Environ 30 d’entre elles ont attribué ces crimes allégués au FNI et à la FRPI.
Pour une analyse plus détaillée et un résumé des conclusions finales dans cette affaire, voir la publication Gender Report Card 2012 (en anglais), p 224-247.
ICC-01/04-02/12-3, par 338.
ICC-01/04-01/06-2842, par 124-177 ; voir aussi la publication Gender Report Card 2012 (en anglais), p 138-145.
ICC-01/04-02/12-3, par 115.
ICC-01/04-02/12-3, par 115.
ICC-01/04-02/12-3, par 117.
Dans son jugement, la Chambre a affirmé : « De même, pour la Chambre, il aurait été souhaitable que le Procureur puisse se rendre, avant que ne commencent les débats sur le fond, dans les localités où résidaient les accusés et qui auraient servi de cadre aux préparatifs de l'attaque lancée contre Bogoro. » Dans une note de bas de page, elle a ajouté : « La Chambre a eu connaissance de la visite que M. Moreno Ocampo, alors Procureur de la Cour, a effectuée à Zumbe le 10 juillet 2009. Elle relève toutefois que celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un déplacement qu'il réalisait sur le territoire de la RDC et qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'enquête au sens judiciaire du terme ». ICC-01/04-02/12-3, par 118, note de bas de page 269.
ICC-01/04-02/12-3, par 22, 68-69, notant le procès-verbal de ce transport dressé par le Greffe, ICC-01/04-01/07-3234.
ICC-01/04-02/12-3, par 70.
ICC-01/04-02/12-3, par 118.
Dans ce contexte, la Défense avait aussi ajouté que l’Accusation avait manqué à son obligation d’enquêter autant à charge et à décharge et qu’elle n’avait pas fait preuve de neutralité. ICC-01/04-02/12-3, par 98.
ICC-01/04-02/12-3, par 119.
ICC-01/04-02/12-3, par 120.
ICC-01/04-02/12-3, par 121.
ICC-01/04-02/12-3, par 121.
ICC-01/04-02/12-3, par 123.
Voir aussi ICC-01/04-01/06-2842, par 480, 481. Pour de plus amples renseignements sur le rôle des intermédiaires de l’Accusation dans le procès Lubanga, veuillez consulter les publications Gender Report Card (en anglais) 2010, 2011, 2012 ainsi que le numéro spécial de Panorama légal de la CPI sur l’enquête de l’Accusation et l’utilisation d’intermédiaires dans l’affaire Lubanga, disponible ici.
Le 14 mars 2012, la Chambre de première instance I a déclaré Thomas Lubanga Dyilo coupable des crimes de guerre d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités. ICC-01/04-01/06-2842tFRA..
ICC-01/04-02/12-3, par 326.
ICC-01/04-02/12-3, par 322-323, 327-329, 337.
ICC-01/04-02/12-3, par 336.
ICC-01/04-02/12-3, par 320-321.
ICC-01/04-02/12-3, par 324-325.
ICC-01/04-02/12-3, par 330-332.
ICC-01/04-02/12-3, par 333, 338.
ICC-01/04-02/12-3, par 334-335, 338.
ICC-01/04-02/12-3, par 109.
ICC-01/04-02/12-3, par 342-344.
ICC-01/04-02/12-3, par 347-351.
ICC-01/04-02/12-3, par 371.
ICC-01/04-02/12-3, par 404.
L’Accusation s’est aussi basée sur le témoin 219, mais la Chambre a conclu qu’il n’était pas fiable lui non plus.
ICC-01/04-02/12-3, par 376-377. 386.
ICC-01/04-02/12-3, par 388.
ICC-01/04-02/12-3, par 389.
ICC-01/04-02/12-3, par 390, 393.
ICC-01/04-02/12-3, par 396.
ICC-01/04-02/12-3, par 398-403.
ICC-01/04-02/12-3, par 405-407, 417.
ICC-01/04-02/12-3, par 415.
ICC-01/04-02/12-3, par 419-422.
ICC-01/04-02/12-3, par 423-424. À ce sujet, la Chambre a aussi rappelé que d’autres commandants lendu tels que Bahati et Boba Boba avaient, eux aussi, une certaine expérience médicale.
ICC-01/04-02/12-3, par 432-439, 496.
ICC-01/04-02/12-3, par 444.
Le témoin de la Défense D03-11, président et fondateur du FNI, a signé l'accord en tant que représentant du FNI. ICC-01/04-02/12-3, par 464.
ICC-01/04-02/12-3, par 467. La Défense a soutenu que Ngudjolo s’était lui-même octroyé le grade de colonel, reflétant ainsi son ambition, mais qu’il avait signé l'accord en tant que simple membre de la communauté en question et qu’il n’appartenait à aucune milice. ICC-01/04-02/12-3, par 466.
ICC-01/04-02/12-3, par 469, 470.
ICC-01/04-02/12-3, par 471.
ICC-01/04-02/12-3, par 449-456.
ICC-01/04-02/12-3, par 499, 501, 503.
ICC-01/04-02/12-3, par 500.
ICC-01/04-02/12-3, par 502.
ICC-01/04-02/12-3, par 516.
^revenir au début |