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Septembre 2014

Bienvenue à
Panorama légal de la CPI
lettre d'information

 

 

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Women’s Initiatives for Gender Justice est une organisation internationale de défense des droits des femmes militant pour la justice pour les femmes, comprenant l’inclusion des crimes basés sur le genre, dans les enquêtes et les poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale (CPI) et dans les mécanismes nationaux, y compris les négociations de paix et les processus de justice. Nous travaillons avec les femmes plus touchées par les situations de conflit qui font l’objet d’une enquête de la CPI.

Women’s Initiatives for Gender Justice a des programmes en Ouganda, en RDC, au Soudan, en République centrafricaine, au Kenya, en Libye et au Kirghizistan.

Bureaux
Le Caire, Egypte
Kampala and Kitgum, en Ouganda
La Haye, aux Pays-Bas

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Chères amies, chers amis,

Bienvenue à ce numéro spécial de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women's Initiatives for Gender Justice. Dans Panorama légal de la CPI, vous trouverez des résumés et des analyses de genre portant sur les dernières décisions judiciaires et autres développements légaux au sein de la Cour pénale internationale (CPI). Vous pourrez également consulter des discussions sur des questions juridiques découlant de la participation des victimes devant la Cour, notamment lorsque ces questions se rapportent à des accusations de crimes basés sur le genre, et ce, pour chacune des situations faisant l’objet d’une enquête de la CPI. La Cour enquête actuellement sur des situations se déroulant dans huit pays, soit en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Darfour (Soudan), en République centrafricaine (RCA), au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire et au Mali.

En plus de Panorama légal de la CPI, nous produisons également Voix des Femmes, une lettre d’information régulière fournissant des mises à jour et des analyses sur les derniers développements politiques, la poursuite de la justice et la responsabilité pénale, la participation des femmes aux pourparlers de paix et aux efforts de réconciliation, du point de vue de militants pour les droits des femmes qui se trouvent dans des situations de conflits armés, notamment ceux faisant l’objet d’enquêtes de la CPI.

Pour de plus amples renseignements sur le travail de Women’s Initiatives for Gender Justice ou pour consulter des versions antérieures de Voix des femmes et de Panorama légal de la CPI, veuillez visiter notre site web iccwomen.org.

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RDC :: Dans l’affaire Ntaganda, la CPI confirme à l’unanimité, pour la première fois, toutes les charges de crimes sexuels et basés sur le genre portées par l’Accusation

Le 9 juin 2014, la Chambre préliminaire II de la CPI[1] a confirmé à l’unanimité toutes les charges portées à l’encontre de Bosco Ntaganda, renvoyant l’affaire en procès.[2] La Chambre a notamment confirmé 13 chefs de crimes de guerre, y compris : meurtre et tentative de meurtre de civils ; attaques contre la population civile ; viol et esclavage sexuel de civils ; viol et esclavage sexuel d’enfants soldats de l’Union des patriotes congolais/Forces patriotiques pour la libération du Congo (UPC/FPLC)[3] ; pillage ; déplacement de civils ; attaques contre des biens protégés ; destruction de biens ; et enrôlement, conscription et utilisation d’enfants âgés de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités. De plus, elle a confirmé cinq chefs de crimes contre l’humanité, y compris : meurtre et tentative de meurtre de civils ; viol et esclavage sexuel de civils ; persécution ; et transfert forcé de population.[4] La Chambre a confirmé les charges à l’encontre de Ntaganda en sa qualité présumée de chef d’état-major général adjoint responsable des opérations militaires de l’UPC/FPLC.[5]

Le 16 juin 2014, la Défense a sollicité l’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la confirmation des charges.[6] Le 4 juillet 2014, la Chambre préliminaire a toutefois rejeté la demande de la Défense affirmant que les arguments présentés ne constituaient pas des questions susceptibles d’appel au sens de l’article 82(1)(d) du Statut.[7]

L’affaire Ntaganda est la troisième à être issue de la situation en RDC et la deuxième de ces affaires à inclure des accusations relatives à des crimes sexuels et basés sur le genre.[8] Il s’agit de la première affaire de la CPI au cours de laquelle une Chambre préliminaire a confirmé à l’unanimité toutes les charges de crimes sexuels et basés sur le genre portées par l’Accusation.[9]

Il est important de souligner que le mandat d’arrêt initial à l’encontre de Ntaganda, délivré sous scellés par la Chambre préliminaire I[10] le 22 août 2006, ne comportait pas de charges relatives à des crimes sexuels ou basés sur le genre.[11] Cependant, le 13 juillet 2012, la Chambre préliminaire II a délivré un second mandat d’arrêt qui contenait neuf nouvelles charges, y compris viol et esclavage sexuel constituant des crimes contre l’humanité.[12]

L’audience de confirmation des charges s’est tenue du 10 au 14 février 2014 et un total de 69 000 pages d'éléments de preuve a été communiqué à la Chambre préliminaire pour examen.[13] Au commencement de l’audience, Women’s Initiatives for Gender Justice a publié une déclaration qui soulignait l’importance de l’affaire étant donné que « pour la première fois dans l’histoire du droit pénal international, la CPI a porté des accusations à l’encontre d’un haut dirigeant militaire pour des crimes de viol et d’esclavage sexuel commis contre des enfants soldats au sein de sa propre milice et sous son commandement ».[14] À cet égard, il a été ajouté que « selon les missions de documentation réalisées en Ituri par Women’s Initiatives for Gender Justice en 2006 et 2007, le viol de filles et de femmes ne s’est pas uniquement produit entre des tribus et des milices en guerre, mais aussi au sein de milices et de groupes ethniques ». Il a aussi été souligné que « dans le cas des filles soldats qui ont été conscrites, enrôlées et utilisées par les FPLC, leur vulnérabilité en tant que filles et enfants semble avoir été volontairement et systématiquement exploitée dans le cadre de la gestion interne courante de cette milice ».[15]

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Crimes de violence sexuelle

La Chambre préliminaire a conclu qu’il y avait des motifs substantiels de croire que Ntaganda était pénalement responsable du viol et de l’esclavage sexuel de civils et d’enfants soldats de l’UPC/FPLC en vertu de trois modes de responsabilité, soit : la coaction indirecte, au sens de l’article 25(3)(a) du Statut ; la contribution à la commission ou à la tentative de commission par un groupe de personnes agissant de concert, au sens de l’article 25(3)(d) ; et sa fonction de chef militaire, au sens de l’article 28(a). Elle a aussi estimé qu’il y avait des motifs substantiels de croire que Ntaganda était pénalement responsable d’avoir ordonné et encouragé les crimes de viol et d’esclavage sexuel de civils, au sens de l’article 25(3)(b).[16] En plus de confirmer toutes les charges relatives aux crimes sexuels et basés sur le genre portées par l’Accusation, la Chambre a pris en compte les aspects relatifs à la violence sexuelle d’autres charges de crimes portées et confirmées, notamment : le chef d’accusation 3 — attaques contre des personnes civiles ; et le chef d’accusation 10 — persécution. Les conclusions de la Chambre en ce qui a trait à ces charges, y compris ses conclusions sur les éléments contextuels des crimes, sont examinées en détail ci-dessous.

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Éléments contextuels des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre

Lorsqu’elle a confirmé les charges de crimes contre l’humanité, la Chambre préliminaire a conclu qu’il y avait des motifs substantiels de croire que dans le cadre d’une politique d’attaque contre la population civile non-hema dans le but de l’expulser de la province de l’Ituri en RDC, du 6 août 2002 au 27 mai 2003 approximativement, l’UPC/FPLC avait mené une attaque généralisée et systématique contre la population civile non-hema dans plusieurs endroits en Ituri.[17] En ce qui concerne les crimes de guerre, la Chambre a conclu qu’il y avait des motifs substantiels de croire que l’UPC/FPLC constituait un groupe armé organisé et qu’entre le 6 août 2002 et le 31 décembre 2003 approximativement, il avait pris part, en Ituri, à un conflit armé ne présentant pas un caractère international contre d’autres groupes armés organisés.[18] Elle a également estimé que des soldats de l’UPC/FPLC et/ou Ntaganda lui-même avaient commis les crimes pour lesquels des accusations ont été portées dans le cadre de l’attaque généralisée et systématique et/ou dans le contexte du conflit armé ne présentant pas un caractère international.[19]

La Chambre a déterminé que les crimes contre les enfants soldats avaient été commis dans diverses parties de l’Ituri durant le conflit armé ne présentant pas un caractère international.[20] Elle a conclu que les autres crimes avaient été commis dans le contexte de deux attaques. La première attaque a eu lieu dans des villages de la collectivité de Banyali-Kilo du 20 novembre 2002 au 6 décembre 2002 approximativement (Première attaque), alors que la deuxième attaque a eu lieu dans des villages de la collectivité de Walendu-Djatsi du 12 février 2003 au 27 février 2003 approximativement (Deuxième attaque).[21]

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Chefs d’accusation quatre et cinq – Viol de civils constituant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

La Chambre préliminaire a confirmé les charges relatives au viol de civils en se fondant sur des éléments de preuve démontrant que de nombreux actes de viol avaient été commis par des soldats de l’UPC/FPLC, ainsi que par des civils qui les accompagnaient, lors des Première et Deuxième attaques. Dans le contexte de la Première attaque, la Chambre a souligné que, durant et à la suite de la prise de contrôle de Mongbwalu et Sayo, une fille de 20 ans avait été conduite au camp militaire où elle avait été violée par un soldat de l’UPC/FPLC, et que Ntaganda et ses gardes du corps avaient arrêté trois religieuses qu’ils avaient amenées au camp de Ntaganda où elles avaient également été violées. Elle a ajouté que, durant une attaque contre Kilo, des soldats de l’UPC/FPLC avaient ordonné à des détenus de sexe masculin de « coucher avec les femmes », après quoi un des détenus aurait introduit son poignet dans les parties génitales du témoin P-0022.[22] En ce qui concerne la Deuxième attaque, la Chambre a déterminé que durant les attaques contre les villages de Lipri, Kobu, Bambu et Sangi, des soldats de l’UPC/FPLC avaient violé plus de 16 femmes et filles, y compris une femme qui a ensuite été tuée. La Chambre a aussi cité des preuves que des soldats avaient violé trois hommes qui avaient été arrêtés à Kobu, qu’ils avaient forcé des prisonniers à « coucher entre eux », et qu’ils avaient violé et exécuté des femmes qui avaient pris part à une délégation lendu qui se rendait à une « réunion de pacification », à Kobu.[23]

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Chefs d’accusation sept et huit – Esclavage sexuel de civils constituant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

Même si l’Accusation avait déposé des charges d’esclavage sexuel à l’encontre de civils contre Ntaganda dans le contexte des Première et Deuxième attaques,[24] la Chambre préliminaire a conclu qu’il y avait seulement des motifs substantiels de croire que des soldats de l’UPC/FPLC avaient commis des actes d’esclavage sexuel en ce qui a trait à la Deuxième attaque. En tirant cette conclusion, la Chambre a estimé que les éléments de preuve présentés relativement à la Première attaque ne satisfaisaient pas au critère d’esclavage sexuel requérant que « l’auteur du crime exerce sur une victime des pouvoirs liés au droit de propriété ». Elle a jugé que cette carence dans les éléments de preuve devenait évidente lorsque ceux-ci étaient comparés aux éléments de preuve relatifs à la Deuxième attaque. Elle a aussi souligné qu’en « absence d’autres facteurs, l’emprisonnement ou sa durée » n’étaient pas suffisants pour satisfaire à ce critère.[25] En déterminant si le lien requis existait entre l’auteur du crime et la victime, la Chambre s’est basée sur les indices d’esclavage sexuel énumérés par la Chambre d'appel du TPIY dans le jugement Kunarac, soit l’emprisonnement de la victime et sa durée, mais aussi les restrictions sur la liberté de mouvement de la victime ; les mesures prises pour éviter son évasion ; l’utilisation de la force, la menace du recours à la force ou la coercition ; et les circonstances personnelles de la victime, y compris son degré de vulnérabilité.[26]

En concluant que des actes d’esclavage sexuel avaient été commis lors de la Deuxième attaque, la Chambre s’est basée sur des éléments de preuve concernant quatre victimes. Elle a soutenu qu’une femme avait été arrêtée par un groupe de soldats de l’UPC/FPLC, forcée à transporter des biens pillés, violée à plusieurs reprises par un commandant de l’UPC/FPLC et maintenue en captivité pour environ deux jours. Une autre victime a été capturée et détenue pendant environ un jour, forcée à transporter des biens pillés avec d’autres prisonniers, puis violée à plusieurs reprises et battue par des soldats de l’UPC/FPLC. Une troisième victime a été capturée, forcée à transporter des biens pillés et cuisiner pour des commandants de l’UPC/FPLC, et maintenue en captivité pour environ deux jours « sous peine de mort » dans la maison d’un commandant de l’UPC/FPLC, où elle a été violée à plusieurs reprises par des soldats de l’UPC/FPLC. Enfin, la Chambre a souligné qu’une fille lendu âgée d’environ 12 ans avait été fait prisonnière par un soldat de l’UPC/FPLC et violée à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle parvienne à s’échapper après quelques semaines.[27]

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Chefs d’accusation six et neuf – Viol et esclavage sexuel d’enfants soldats constituant des crimes de guerre

En considérant les accusations relatives au viol et à l’esclavage sexuel d’enfants soldats de l’UPC/FPLC, la Chambre préliminaire a d’abord examiné si la commission de tels crimes par des membres de l’UPC/FPLC relevait de sa compétence. La Défense avait affirmé que ces crimes « ne sont pas prévus par le Statut », car le droit international humanitaire (DIH) « ne vise pas à protéger les combattants de crimes qui seraient commis par les combattants d'un même groupe ».[28]

La Chambre préliminaire a conclu que les enfants soldats de l’UPC/FPLC âgés de moins de 15 ans bénéficiaient d’une protection contre les actes de viol et d’esclavage sexuel en vertu du DIH et que, par conséquent, ces crimes relevaient de sa compétence. La Chambre a estimé que la présence d’enfants de moins de 15 ans dans un groupe armé est prohibée par le droit international, et que « de soutenir que les enfants de moins de 15 ans perdent la protection que leur offre le DIH parce qu’ils se joignent à un groupe armé, que ce soit à la suite de coercition ou d’autres circonstances, contredirait la logique même de la protection qui est offerte à de tels enfants pour prévenir leur recrutement et leur utilisation dans des hostilités ». En outre, elle a soutenu que les enfants âgés de moins de 15 ans perdaient seulement la protection offerte par le DIH lors de leur participation directe à des hostilités, et qu’on ne pouvait pas considérer « les victimes d’actes de viol et/ou d’esclavage sexuel comme des participants actifs aux hostilités durant la période où elles subissaient des actes à caractère sexuel, y compris le viol ». À cet égard, la Chambre a expliqué que « le caractère sexuel de ces crimes, qui comportent des éléments de force/coercition ou l’exercice de pouvoirs liés au droit de propriété, exclue logiquement la participation active à des hostilités durant la même période ».[29]

La Chambre préliminaire a confirmé ces charges en se fondant sur plusieurs constatations, y compris le fait que des soldats de l’UPC/FPLC ont enlevé une fille âgée de 13 ans en juillet ou en août 2002 approximativement et l’ont violé durant une période de trois mois, alors qu’elle suivait un entraînement dans un camp de l’UPC/FPLC. Elle a conclu que deux autres filles, âgées de 9 et 13 ans, avaient aussi été violées dans le camp au cours de cette période. La Chambre a soutenu que les femmes et les filles dans les camps de l’UPC/FPLC étaient comparées à une grande casserole appelée « guduria », ce qui voulait dire que « n’importe quel soldat pouvait coucher avec elle à n’importe quel moment ». La Chambre a ajouté que durant la période d’août à septembre 2002 approximativement, des jeunes filles âgées de moins de 15 ans avaient été violées au « camp de Mandro », où elles étaient utilisées comme domestiques et « combinaient cuisine et services amoureux ». Elle a aussi déterminé qu’un soldat de l’UPC/FPLC avait violé une fille de moins de 15 ans, qui lui avait servi de garde du corps durant au moins quatre mois, et qu’une fille de 13 ans avait été recrutée par l’UPC/FPLC et « continuellement violée » par un soldat de l’UPC/FPLC jusqu’à ce que ce dernier soit tué.[30]

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Chef d’accusation trois – Attaque contre des personnes civiles constituant un crime de guerre

La Chambre préliminaire a conclu que « pour être tenu pénalement responsable du crime de guerre d’attaque contre des personnes civiles, l’auteur du crime doit diriger un ou plusieurs actes de violence (une “attaque”) contre des civils ne prenant pas directement part aux hostilités, avant que les civils ne tombent entre les mains de la partie attaquante ».[31] La Chambre a soutenu que le viol, avec d’autres actes énumérés, « peut constituer un acte de violence aux fins du crime de guerre d’attaquer des personnes civiles, pourvu que l’auteur du crime y ait recours en tant que méthode de guerre et, par conséquent, qu’il existe un lien suffisamment étroit avec la conduite des hostilités ».[32] La Chambre a souligné que le lien requis entre l’acte de violence à la base de l’attaque et la conduite des hostilités n’existait pas lorsque l’acte était commis loin de la zone de combat, par exemple dans un camp de détention ou un endroit tombé entre les mains de la partie attaquante à la suite des combats. Pour illustrer ce point, la Chambre a cité, entre autres, ses conclusions relatives aux chefs d’accusation 4 et 5 en ce qui a trait aux viols commis par des soldats de l’UPC/FPLC après la prise de contrôle de Mongbwalu.[33] En tenant compte de ces facteurs, la Chambre a conclu que les crimes suivants constituaient tous une conduite sous-jacente au crime de guerre d’attaque contre des personnes civiles : viol de civils ; meurtre et tentative de meurtre de civils ; pillage ; attaques contre des biens protégés ; et destruction des biens de l’ennemi.[34]

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Chef d’accusation 10 – Persécution constituant un crime contre l’humanité

La Chambre préliminaire a confirmé le crime de persécution en se basant sur ses conclusions relatives aux crimes décrits dans les autres chefs d’accusation. Elle a soutenu que les crimes de viol et d’esclavage sexuel de civils, ainsi que ceux de meurtre et de tentative de meurtre, d’attaque contre des personnes civiles, de pillage, de déplacement de civils et d’attaque contre des biens protégés avaient été commis contre la population civile non-hema durant les Première et Deuxième attaques en raison de leur origine ethnique. Elle a aussi conclu que ces crimes « constituaient de graves privations de droits fondamentaux », y compris le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le droit à la propriété privée ».[35]

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■ Lire la décision relative à la confirmation des charges à l’encontre de Bosco Ntaganda (en anglais)

■ Lire la déclaration de Women’s Initiatives for Gender Justice sur l’audience de confirmation des charges à l’encontre de Ntaganda (en anglais)

Pour de plus amples renseignements sur la situation en RDC et l’affaire à l’encontre de Ntaganda, veuillez consulter les Rapports genre sur la CPI de 2008 ainsi que de 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 (en anglais)

■ Lire les déclarations de Women’s Initiatives for Gender Justice et ses partenaires sur la reddition de Ntaganda

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1   La Chambre préliminaire II était composée de la juge présidente Ekaterina Trendafilova (Bulgarie), du juge Hans-Peter Kaul (Allemagne) et du juge Cuno Tarfusser (Italie).
2   ICC-01/04-02/06-309.
3   Les FPLC sont l’aile militaire de l’UPC. ICC-01/04-02/06-309, par 15.
4   ICC-01/04-02/06-309, par 36, 74.
5   ICC-01/04-02/06-309, par 15, 106, 120. Voir aussi ICC-01/04-02/06-203-AnxA, par 6 ; ICC-01/04-02/06-2-Anx-tENG, p 3 ; ICC-01/04-02/06-36-Red, par 72.
6    ICC-01/04-02/06-312.
7   ICC-01/04-02/06-322, par 29, 33.
8   La première affaire issue de la situation en RDC était à l’encontre de Thomas Lubanga Dyilo et elle n’a pas comporté de charges relatives à des crimes sexuels et basés sur le genre. La deuxième affaire était à l’encontre de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui (affaire Katanga et Ngudjolo) et elle a comporté des charges de crimes sexuels et basés sur le genre constituant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
9   À ce jour, un total de sept affaires de la CPI comportant des crimes sexuels et basés sur le genre ont atteint le stade de la confirmation des charges. Dans l’affaire Katanga et Ngudjolo (RDC), ce n’est qu’à la majorité que la Chambre préliminaire a confirmé toutes les charges de crimes basés sur le genre. Dans l’affaire à l’encontre de Jean-Pierre Bemba (RCA), la Chambre préliminaire a refusé de confirmer certaines des charges de crimes basés sur le genre. En outre, aucune des charges à l’encontre de Callixte Mbarushimana (RDC) n’a été confirmée par la majorité de la Chambre préliminaire. Dans l’affaire à l’encontre de Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali (Kenya), l’accusation d’« autres formes de violence sexuelle » a été requalifiée d’« autres actes inhumains » par la majorité de la Chambre préliminaire avant que celle-ci ne confirme toutes les charges à l’encontre de Muthaura et Kenyatta, qui incluaient également le viol et la persécution (au moyen de viol et d’autres actes inhumains). Notamment, même si le procureur avait établi des liens entre le crime de viol et des attaques qui se sont déroulées dans trois endroits différents, soit Naivasha, Nakuru et Kibera, la Chambre préliminaire a limité les accusations de viol aux incidents de Nakuru dans sa décision délivrant des citations à comparaître. Enfin, dans l’affaire à l’encontre de Laurent Gbagbo (Côte d’Ivoire), à la suite de la décision relative à la confirmation des charges à l’encontre de Ntaganda, ce n’est qu’à la majorité que la Chambre préliminaire a confirmé toutes les charges, y compris celles de crimes basés sur le genre.
10   La Chambre préliminaire I était composée du juge président Claude Jorda (France), de la juge Akua Kuenyehia (Ghana) et de la juge Sylvia Steiner (Brésil).
11   Le mandat, dont les scellés ont été levés le 28 août 2008, contenait trois chefs d’accusation de crimes de guerre à l’encontre de Ntaganda, y compris l’enrôlement, la conscription et l’utilisation d’enfants âgés de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités, sanctionnés par l’article8(2)(b)(xxvi) ou l’article 8(2)(e)(vii) du Statut de Rome. ICC-01/04-02/06-2-Anx-tENG.
12   Le mandat portait aussi des accusations à l’encontre de Ntaganda pour meurtre et persécution constituant des crimes contre l’humanité ainsi que pour meurtre, attaques contre la population civile et pillage constituant des crimes de guerre. ICC-01/04-02/06-36-Red.
13   « La Chambre préliminaire II renvoie Bosco Ntaganda en procès », Communiqué de presse de la CPI, ICC-CPI-20140609-PR1013, 9 juin 2014, disponible ici, consulté la dernière fois le 7 juillet 2014.
14   Toutes les citations originellement présentées en anglais ont été traduites.
15   Women’s Initiatives for Gender Justice, « ICC Commencement of the Confirmation of Charges Hearing; The Prosecutor vs. Bosco Ntaganda », 10 février 2014 (souligné dans l’original), disponible ici (en anglais).
16   ICC-01/04-02/06-309, par 97.
17   ICC-01/04-02/06-309, par 12-30.
18   ICC-01/04-02/06-309, par 31-34.
19   ICC-01/04-02/06-309, par 36, 74.
20   ICC-01/04-02/06-309, par 35 ; ICC-01/04-02/06-203-AnxA, par 4-5.
21   ICC-01/04-02/06-309, par 29, 35.
22   ICC-01/04-02/06-309, par 49-50.
23   ICC-01/04-02/06-309, par 51-52.
24   ICC-01/04-02/06-203-AnxA, par 67, 72, 74, 77-79, 84, 89, 162 et p 58.
25   ICC-01/04-02/06-309, par 53.
26   ICC-01/04-02/06-309, par 53, note de bas de page 209.
27   ICC-01/04-02/06-309, par 54-57.
28   ICC-01/04-02/06-T-10-Red-FRA, p 30 lignes 3-4 ; ICC-01/04-02/06-309, par 76.
29   ICC-01/04-02/06-309, par 77-80.
30   ICC-01/04-02/06-309, par 81-82.
31   ICC-01/04-02/06-309, par 45.
32   Les autres actes mentionnés par la Chambre incluaient « les bombardements, les tirs isolés, le meurtre, […] le pillage, les attaques contre des biens protégés et la destruction de biens ». ICC-01/04-02/06-309, par 46.
33   ICC-01/04-02/06-309, par 47, note de bas de page 175.

34   ICC-01/04-02/06-309, par 48.
35   ICC-01/04-02/06-309, par 58.


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Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de Women’s Initiatives for Gender Justice et ne reflètent pas nécessairement les opinions de nos donateurs ou de leurs organisations affiliées.

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