Bulletin juridique Panorama légal octobre 2011 |
||
Chères amies, chers amis,Bienvenue à ce numéro spécial de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women's Initiatives for Gender Justice. Dans Panorama légal de la CPI, vous trouverez des résumés et des analyses des décisions juridiques et des développements légaux au sein de la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que des discussions autour des questions juridiques découlant de la parution des victimes devant la Cour, d’autant plus que ces questions se rapportent à la condamnation pour des crimes basés sur le genre dans chacune des situations faisant l’objet d’enquêtes par la CPI. La Cour a actuellement ouvert des enquêtes pour les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Darfour, Soudan, en République centrafricaine (RCA), au Kenya, en Libye et en Côte d'Ivoire. En plus de Panorama légal de la CPI, nous produisons également Voix des Femmes, une lettre d’information régulière fournissant des mises à jour et des analyses sur les derniers développements politiques, la poursuite de la justice et la responsabilité pénale, la participation des femmes aux pourparlers de paix et aux efforts de réconciliation, du point de vue de militants pour les droits des femmes qui se trouvent dans des situations de conflits armés, notamment ceux faisant l’objet d’enquêtes par la CPI. Plus d’informations sur le travail de Women’s Initiatives for Gender Justice et toutes les éditions antérieures de nos lettres d’information et bulletins juridiques sont disponibles sur notre site web www.iccwomen.org. Dans ce numéro spécial, nous présentons les conclusions finales du procès Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Thomas Lubanga Dyilo est le premier accusé à subir un procès devant la CPI. Il a été arrêté le 16 mars 2006. Son procès a commencé le 26 janvier 2009 et l’étape de la présentation de la preuve s’est officiellement terminée le 20 mai 2011. Les 25 et 26 août 2011, la Chambre de première instance I a entendu les conclusions finales des parties et des participants au procès. RDC :: Résumé des conclusions finales dans Le Procureur c. Thomas Lubanga DyiloLes 25 et 26 août 2011, la Chambre de première instance I[1] a entendu les conclusions finales de l’Accusation, des représentants légaux des victimes[2] et de la Défense dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, le premier procès devant la Cour pénale internationale (CPI). Né en 1960, en République démocratique du Congo (RDC), Thomas Lubanga Dyilo (Lubanga) est un citoyen congolais d'ethnie hema. Il est le présumé fondateur et président de l’Union des patriotes congolais (UPC). Il est accusé de crimes de guerre pour l’enrôlement et la conscription d’enfants âgés de moins de 15 ans dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) et pour les avoir fait participer activement aux hostilités, de septembre 2002 à août 2003. Aucun chef d’accusation pour crimes basés sur le genre n’a été porté contre Lubanga, malgré l’existence de nombreux documents et rapports réalisés par l’ONU et des ONG, y compris Women’s Initiatives for Gender Justice, démontrant que l’UPC avait commis ce type de crimes. Depuis le début de cette affaire, Women’s Initiatives a plaidé pour la tenue d’enquêtes additionnelles et pour que les accusations soient réexaminées. De plus, elle a été la première ONG à présenter des observations sur ces questions devant la Cour, et elle a surveillé et analysé les présentations, la jurisprudence et les témoignages de témoins, notamment en ce qui concerne les filles soldats et les crimes basés sur le genre.[3] Lubanga a été arrêté et remis à la Cour le 16 mars 2006, et son procès a débuté le 26 janvier 2009.[4] Le procès a été suspendu à deux reprises par la Chambre : en 2008, avant le début prévu du procès, parce que l’Accusation aurait omis de divulguer des éléments de preuve à la Défense ; et en 2010, parce l’Accusation n’aurait pas divulgué l’identité d’un intermédiaire du Procureur à la Défense en dépit des ordonnances de la Chambre de première instance.[5] Le 20 mai 2011, la Chambre de première instance I a ordonné la clôture de la phase de présentation des moyens de preuve.[6] Conclusions finales du Bureau du ProcureurFatou Bensouda, procureur adjoint, a déclaré que les éléments de preuve avaient prouvé « non pas simplement au‐delà de tout doute raisonnable mais au‐delà de tout doute possible »[7] que Lubanga était coupable des accusations de crimes de guerre déposées contre lui, car il avait systématiquement recruté des enfants de moins de 15 ans en tant que soldats dans son mouvement politique, connu sous le nom de UPC‐FPLC, et les avait utilisés dans des hostilités. Bensouda a soutenu que la Chambre avait fait en sorte que l’accusé reçoive un procès équitable à tous les égards, et elle a demandé à la Chambre de le condamner pour la commission de crimes de guerre afin d’envoyer le message clair qu’il n’y aura pas d’impunité pour ceux qui recrutent des enfants. Elle a attiré l’attention de la Chambre sur un élément de preuve d’une grande importance pour l’Accusation : une vidéo montrant Lubanga à Rwampara, un camp de formation de l’UPC-FPLC, « dans son rôle comme commandant suprême de sa milice. Il s’adresse à ses recrues, et il cherche à les pousser à combattre ».[8] La vidéo montrait Lubanga disant à des soldats enrôlés : « [c]’est la deuxième fois que je viens ici ».[9] L’accusation a estimé que cette déclaration prouvait que la supervision de ses troupes était une activité normale pour Lubanga,[10] et que la vidéo était une confession volontaire, enregistrée et publique des crimes de Lubanga. Bensouda a ensuite décrit le quotidien difficile des enfants soldats dans les camps de formation où ils étaient battus, apprenaient à se battre et à tuer, et vivaient dans une peur constante.[11] En ce qui concerne les souffrances dont les filles ont été victimes, Bensouda a affirmé que les filles soldats – en plus d’avoir à accomplir les mêmes tâches que les garçons soldats – faisaient l’objet d’abus particuliers. Elles étaient violées par les autres soldats, offertes aux commandants de Lubanga comme esclaves sexuelles et forcées à devenir les « femmes » de ces commandants.[12] Les enfants étaient utilisés pour « tuer, violer et piller ».[13] L’Accusation a déclaré que le crime d’enrôler et d’engager des enfants de moins de 15 ans était « un crime continu, qui est commis pendant tout le temps que l’enfant reste dans l’armée, alors qu’il est mineur. Ce crime comprend tous les actes dont ont souffert les enfants au cours de leur formation et au cours de la période pendant “lesquelles” on les a forcés à être soldats. Cette interprétation est particulièrement pertinente pour comprendre le crime sexuel — la partie très importante, cruciale, du recrutement des jeunes filles ».[14] Bensouda a demandé à la Chambre de dire très clairement que les filles qui ont été mariées de force avec des commandants n’étaient pas leurs femmes, mais des victimes du recrutement devant recevoir la protection toute particulière des programmes de démobilisation et de la CPI.[15] Nicole Samson, substitut du Procureur, a résumé les témoignages et les documents présentés comme éléments de preuve dans cette affaire. Elle a affirmé que le recrutement avait eu lieu dans une vaste région du territoire contrôlé par l’UPC, de septembre 2002 à août 2003, et qu’il s’insérait dans un plan délibéré et clairement conçu.[16] L’Accusation a soutenu que la plupart des enfants soldats étaient des victimes de campagnes de recrutement forcé ou que leurs parents avaient été contraints de les donner, et ces éléments ont été présentés comme des preuves du crime d’avoir procédé à la conscription. Les enfants ont été recrutés, enlevés et formés pour être en mesure de participer activement aux hostilités.[17] Samson a expliqué que, selon l’Accusation, la participation active aux hostilités ne se limitait pas à une participation directe aux combats, mais qu’elle couvrait d’autres devoirs militaires tels que l’espionnage, le sabotage, le fait d’être « courrier », la garde des points de contrôle, d’objectifs militaires ou d’un commandant, et la recherche de filles pour que le commandant puisse coucher avec elles.[18] Afin de prouver l’âge des enfants, l’Accusation a présenté des déclarations d’anciens enfants soldats, des témoignages de témoins oculaires, des vidéos, ainsi que des preuves scientifiques de la croissance de leurs os ou de leurs dents. En ce qui concerne la crédibilité des témoins, Samson a insisté sur le fait que de nombreux témoins (des soldats, des commandants, des officiers politiques et des observateurs neutres tels que des employés d’ONG ou des Nations Unies) avaient tous décrit en détail que l’UPC/FPLC recrutait des enfants de moins de 15 ans, et elle a soutenu qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve crédibles que leurs témoignages étaient le résultat « d’un vaste complot organisé ».[19] Le juge président Fulford a demandé à l’Accusation d’apporter des précisions quant à l’affirmation selon laquelle « si une personne est envoyée pour rechercher des... des jeunes femmes pour que les commandants puissent coucher avec elles, eh bien, que cela relève de la participation active aux hostilités, dans cette catégorie‐là ».[20] Samson a expliqué la position de l’Accusation en faisant référence au témoin 0294 qui a participé directement à des combats, mais qui a aussi été le garde du corps d’un commandant, donc il « participait activement aux hostilités, dans le sens où il devait se livrer à des activités de combat quelquefois... des activités autres que le combat ».[21] Le Procureur en chef Luis Moreno-Ocampo, qui observait les conclusions finales de l’arrière de la salle d’audience, a demandé l’autorisation d’intervenir, ce à quoi le juge Fulford a répondu : « Monsieur Ocampo, juste un instant... juste un instant » et puis « [j]e ne crois pas qu’il faille envoyer de courriel pendant les déclarations de clôture, Monsieur Ocampo ».[22] Le Judge Fulford a ensuite demandé à Samson : « est‐ce que je comprends bien que vous ne dites pas que sélectionner ces jeunes femmes, en tant que tel, constitue une participation active aux hostilités, mais qu’il faut garder [sic] cela de manière plus large » ce à quoi elle a répondu que c’était exact.[23] En réponse à la deuxième demande d’intervention du Procureur en chef, le juge Fulford a répliqué : « Monsieur Ocampo, s’il vous plaît, respectons un certain ordre dans ces présentations. Vous avez choisi six représentants pour s’adresser à la Cour. Je pense qu’il faut s’en tenir à cela ».[24] Moreno-Ocampo a fait remarquer qu’il représentait le Bureau du Procureur et qu’il souhaitait répondre à la question, mais le juge Fuller a refusé de lui donner la parole.[25] Manoj Sachdeva, substitut du Procureur, a offert une vue d’ensemble des éléments de preuve présentés dans le but de prouver que Lubanga était individuellement responsable des crimes pour lesquels il est accusé, qu’il savait que ces crimes étaient commis et qu’il les avait commis intentionnellement. Sachdeva a affirmé que Lubanga était le président et commandant en chef de l’UPC, et que c’était lui qui prenait les décisions et dictait la stratégie et la politique de l’UPC/FPLC : il avait un contrôle fonctionnel et de facto sur tous les niveaux de l’organisation hiérarchique,[26] ce qui prouve sa « contribution essentielle » à la commission des crimes en application de l’article 25(3)(a) du Statut de Rome. L’Accusation a fait valoir que l’accusé avait connaissance des crimes et qu’il les avait commis délibérément : Lubanga était régulièrement tenu au courant des crimes et il était en mesure d’ordonner leur cessation.[27] Il y avait des enfants dans sa propre unité de protection; il prenait le contrôle des activités de recrutement ; il s’est rendu au camp de formation de Rwampara pour s’adresser aux soldats et les encourager ; il était responsable des nominations militaires et de la planification des opérations militaires ; et il tenait régulièrement des rencontres militaires avec des commandants, son chef d’état‐major et son chef d'état-major adjoint. De plus, l’Accusation a soutenu que les décrets de démobilisation avaient été utilisés pour couvrir les crimes commis et qu’ils prouvaient que Lubanga était au courant qu’il y avait des enfants soldats dans son armée.[28] Olivia Struyven, substitut du Procureur, a présenté un résumé des vidéos déposées comme preuves dans l’affaire, incluant la vidéo souvent mentionnée de la visite au camp de formation de Rwampara, soutenant qu’elles montraient l’autorité absolue de Lubanga sur l’UPC/FPLC, ainsi que le recrutement et l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans la milice de Lubanga. Elle a précisé que ce dernier était au courant du recrutement, qu’il avait donné son approbation et qu’il y avait participé.[29] Elle a insisté sur la déclaration que Lubanga a faite aux enfants dans le camp de formation, alors qu’il prend une kalachnikov et dit : « [c]’est pour cela que je voudrais vous demander, à vous et à tous les jeunes... je demande à tous nos jeunes : ne vous endormez pas, ne vous endormez pas ».[30] Le juge Fulford a noté qu’il n’y avait pas de traduction anglaise de la déclaration de Lubanga dans la vidéo du camp de formation de Rwampara présentée par l’Accusation. Il a demandé à l’Accusation de veiller à ce qu’une transcription anglaise figure dans les éléments de preuve pour que les juges puissent tenir compte de la vidéo.[31] Le professeur Tim McCormack, conseiller spécial du Procureur en matière de droit international humanitaire, a présenté la position de l’Accusation quant à la nature et au caractère juridique du conflit armé dans lequel l’UPC/FPLC a été impliqué. Il a affirmé que ce n’était pas un conflit international. Les accusations portées contre Lubanga que la Chambre préliminaire avait initialement retenues, en janvier 2007, incluaient le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats dans des conflits armés présentant un caractère à la fois international et non international.[32] Il a souligné qu’un conflit armé international pouvait seulement être décrété lorsque les forces armées d’un ou plusieurs États s’affrontaient dans des hostilités militaires.[33] McCormack a recommandé à la Chambre de requalifier le caractère du conflit sur la base de la règle 55(2), comme elle l’avait elle-même suggéré auparavant.[34] McCormack a affirmé que le conflit dans lequel l’UPC/FPLC était engagé n’était pas un conflit armé international parce que :
McCormack a aussi affirmé que le conflit à caractère non international dans lequel l’UPC/FPLC était impliqué ne s’est pas terminé en mai 2003 lors du retrait des troupes ougandaises de la RDC, mais s’est poursuivi jusqu’à, et même après, la période couverte par les charges.[39] Enfin, Benjamin Ferencz, ancien procureur à Nuremberg et conseiller spécial du Bureau du Procureur, a insisté sur l’importance historique du procès ainsi que sur la gravité des souffrances causées par le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats. Il a mentionné la vulnérabilité particulière des filles, déclarant que « [t]outes les filles recrutées pouvaient s’attendre à être victimes de violences sexuelles ».[40] Ferencz a fait référence à la rédaction du Statut de Rome pour justifier l’affirmation selon laquelle le recrutement d’enfants dans les forces armées et le fait de les faire participer activement à des hostilités « relevaient des crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ».[41] Il a aussi souligné l’objectif distinct de la Cour de « dissuader de commettre des crimes avant que ceux‐ci n’aient lieu, en faisant savoir aux auteurs de méfaits qu’ils devront rendre des comptes ».[42] Après les conclusions finales de l’Accusation, la juge Odio Benito a souligné que l’Accusation avait mentionné la violence sexuelle dans son mémoire de clôture et dans ses conclusions finales, mais qu’elle n’avait jamais cité la violence sexuelle dans les documents comportant les accusations. La juge a ajouté que la violence sexuelle ne figurait pas non plus dans les accusations confirmées par la Chambre préliminaire.[43] En faisant référence à l’article 74,[44] la juge Odio Benito a demandé : « en quoi la violence sexuelle est‐elle pertinente en l’affaire ? Et comment l’Accusation souhaite‐t‐elle que la Chambre étudie la question de la souffrance, de la violence sexuelle... qu’ont subies les jeunes filles, s’il ne s’agit pas de faits et de circonstances décrits dans les accusations portées contre M. Lubanga ».[45] Le Procureur en chef Moreno-Ocampo a demandé et obtenu l’autorisation de répondre à cette question. Il a affirmé : Nous estimons que les faits sont que les filles étaient violées, étaient utilisées comme esclaves sexuelles. Nous estimons que cette souffrance fait partie de la souffrance de la conscription. Nous n’avons pas présenté des moyens de preuve qui faisaient un lien entre Thomas... Thomas Lubanga et les viols. Ce que nous disons, c’est qu’il a commis une conscription et qu’il savait que les conditions étaient difficiles. Donc, nous pensons qu’il s’agit d’une... ici, qu’il s’agit d’une manière différente de présenter des crimes sexuels. Nous présentons des crimes sexuels qui ne sont pas uniquement des viols. Il s’agit de crimes sexuels qui étaient commis dans le cadre de la conscription des jeunes filles dans les milices. C’est important parce que ce n’est pas que les jeunes filles étaient considérées comme des femmes et qu’elles étaient ignorées par les personnes, parce qu’elles n’ont pas pu bénéficier de la démobilisation.[46] C’est pour ça que l’Accusation a décidé de limiter les charges... simplement à la conscription, parce que nous pensons que tout ce dont elles ont souffert fait partie de la conscription, de manière à montrer qu’il y a un aspect... il y a un aspect sexuel qui est lié... au fait que se [sic] soient des filles dans la conscription.[47] Le Procureur a ensuite expliqué que, selon l’Accusation, lorsqu’un commandant ordonnait qu’une fille soit enlevée, utilisée comme esclave sexuelle ou violée, il s’agissait d’un ordre d’utiliser des enfants dans le cadre des hostilités.[48] Conclusions finales des représentants légaux des victimesPaolina Massidda, conseil principal du Bureau du conseil public pour les victimes, a déclaré que le procès était historique pour les milliers de victimes qui espèrent que justice leur sera rendue et elle a fait l’éloge de l’ensemble des droits de participation que la Chambre a reconnus aux victimes. Elle a précisé que les victimes n’étaient pas les assistants, mais les alliés de l’Accusation, et qu’elles s’étaient exprimées de manière indépendante.[49] Elle a aussi affirmé que, par l’entremise de leurs représentants légaux, les victimes dans cette affaire ont pris des initiatives qui sont allées au-delà des demandes de l’Accusation. Par exemple, elles ont pris l’initiative de demander la modification de la caractérisation juridique de certains faits dans l’affaire contre Lubanga[50] et elles ont demandé à la Chambre de reconnaître Lubanga responsable en qualité d’auteur direct, et non pas seulement en qualité de coauteur comme le demandait le Procureur.[51] Massidda a souligné que, même si le préjudice subi par les victimes ne pourrait jamais être entièrement réparé par la condamnation de l’accusé ou par d’autres formes de réparations,[52] la préoccupation principale des victimes participant au procès était l’établissement de la vérité et la punition des personnes à l’origine de leur victimisation.[53] Elle a aussi reconnu que les mesures de protection pouvaient parfois imposer des restrictions importantes aux victimes et à leurs familles, et que malgré les mesures de protection mises en place par la Chambre, certaines victimes avaient tout de même été menacées ou persécutées pour avoir témoigné contre l’accusé.[54] Carine Bapita Buyangandu, représentante légale des victimes, a exposé les grandes lignes du contexte historique du conflit et décrit les mauvais traitements qu’ont subis les enfants dans les camps d’entraînement. Elle a expliqué que dans ces camps les enfants étaient battus et parfois tués, qu’ils mangeaient le même type de nourriture tous les jours, recevaient une formation inadéquate, n’avaient pas d’accès à des soins médicaux, et qu’ils « ont violé et ont eux‐mêmes été violés ».[55] Bapita a aussi décrit les abus particuliers commis envers les filles dans les camps de formation. En effet, en plus d’être soumises au même entraînement et au même traitement que les garçons, les filles ont été utilisées comme esclaves sexuelles, elles sont tombées enceintes, ont eu des enfants indésirables, ont été soumises à des corvées domestiques et ont participé activement aux hostilités en prenant part à des missions d’éclaireur, des pillages, des tueries et des combats.[56] La représentante légale a recommandé à la Chambre de considérer les actes criminels commis à l’égard des filles comme des circonstances aggravantes au crime d’enrôlement, de conscription et de participation active d’enfants soldats de moins de 15 ans à des hostilités.[57] Paul Kabongo Tshibangu, représentant légal des victimes, a insisté sur le recrutement d’enfants et leur participation aux combats « comme chair à canon ».[58] Il a abordé le sens juridique des éléments matériels des crimes de guerre du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats.[59] Il a aussi mentionné un rapport de Human Rights Watch qui citait un directeur d’école qui se serait plaint que la moitié de ses élèves avaient disparus à la fin de novembre 2002.[60] Kabongo a aussi affirmé que la participation active aux hostilités ne se limitait pas à une participation directe aux combats, mais qu’elle couvrait également les activités en rapport avec le combat, y compris la reconnaissance, l’espionnage, le sabotage, les fonctions de garde du corps, le transport de munitions, etc.[61] Joseph Keta Orwinyo, représentant légal des victimes, a parlé de la participation des victimes aux procédures. Il a aussi discuté des allégations de la Défense concernant l’usurpation d’identité de trois victimes qu’il a représentées durant le procès et il a affirmé que, contrairement à ces allégations, leurs identités avaient été maintenant été prouvées par des analyses d’empreintes digitales.[62] Franck Mulenda, représentant légal des victimes, a fait des commentaires sur les problèmes relatifs à l’état civil en RDC qui serait dans un état très avancé de délabrement.[63] Il a souligné la jurisprudence de la Cour qui a établi que même si les documents d’état civil constituaient le meilleur moyen de prouver l’âge d’une personne, il existait d’autres moyens d’apporter une telle preuve.[64] Il a aussi parlé des mesures de protection et mentionné que même si certaines victimes avaient été réinstallées par la Cour, elles s’ennuyaient de l’Ituri, la terre de leurs ancêtres.[65] Enfin, le représentant des victimes Luc Walleyn a insisté sur la question fondamentale de la responsabilité pénale individuelle de Lubanga. Il a rejeté l’interprétation de la Défense selon laquelle Lubanga était quelqu’un qui avait pris les armes pour résister à l’oppression, affirmant que ses clients n’avaient « jamais connu Thomas Lubanga comme un militant des droits de l’homme ».[66] Il a ajouté que la milice de l’UPC n’avait rien fait pour restaurer l’ordre et protéger les civils, mais qu’elle avait plutôt commis des crimes d’une cruauté grandissante contre la population civile.[67] Walleyn a parlé du rôle de leader joué par Lubanga qui, avec son autorité militaire et son charisme, a fait en sorte qu’il était perçu comme un « demi-Dieu »[68] par des enfants soldats et a provoqué des confits de loyauté chez certains témoins.[69] Il a recommandé à la Chambre de condamner Lubanga en tant que coauteur et non pas seulement en tant que complice comme la Défense l’avait demandé. Il a ajouté que si la Chambre suivait le raisonnement de la Défense, elle devrait requalifier les faits conformément à la norme 55 du Règlement de la Cour.[70] Conclusions finales de la DéfenseCatherine Mabille, conseil principal de la Défense, a commencé le plaidoyer final de la Défense en questionnant la fiabilité des preuves contre Lubanga, affirmant que l’existence même des crimes pour lesquels il était accusé n’avait pas été prouvée au‐delà de tout doute raisonnable.[71] Elle a aussi mentionné que Lubanga avait été détenu à la Cour pendant cinq ans et demi, et que les procédures contre lui avaient été très longues et marquées « par de très graves dysfonctionnements », dont la « situation exceptionnelle » qui a mené à deux arrêts des procédures en raison de manquements graves du Bureau du Procureur.[72] Mabille a déclaré que tous les témoins de l’Accusation qui avaient témoigné en tant qu’anciens enfants soldats, sans exception, avaient menti devant la Chambre.[73] Elle a affirmé que la Défense avait enquêté sur le dossier scolaire, l’âge et le milieu familial de ces témoins et que les résultats de l’enquête prouvaient les invraisemblances et les contradictions des témoignages. La Défense a soutenu que certains individus « protégés par l’anonymat » avaient organisé l’élaboration de faux témoignages.[74] Elle a affirmé que des intermédiaires[75] travaillant pour le Bureau du Procureur avaient préparé des témoins pour qu’ils livrent de faux témoignages devant la Cour, ce qui constituait une manipulation de la preuve.[76] Elle a insisté sur les éléments de preuve des témoins de l’Accusation et de la Défense en ce qui concerne les faux témoignages, ainsi que sur les interactions de ces témoins avec les intermédiaires du Procureur 316, 321 et 143. Selon la Défense, ces derniers auraient offert de l’argent à des individus pour les inciter à livrer de faux témoignages. Mabille a ajouté que les allégations de la Défense avaient poussé la Chambre à demander la comparution des intermédiaires 316 et 321. Elle a précisé que c’était parce que le Procureur n’avait pas respecté l’ordonnance de divulguer l’identité de l’intermédiaire 143 qu’il y avait eu un deuxième arrêt des procédures.[77] Mabille a aussi souligné que les intermédiaires 143 et 321, en plus de travailler comme intermédiaires pour le Bureau du Procureur, avaient agi pour le compte de la représentation légale des victimes.[78] Elle a soutenu que même s’il avait été démontré que les intermédiaires avaient incité des témoins à mentir devant la Cour, le Procureur avait adopté une attitude de totale dénégation quant à leur implication. Elle a cité l’exemple de l’interview de presse accordée par Beatrice le Fraper du Hellen, alors directrice de la Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération du Bureau du Procureur.[79] Mabille a fait état de « l’instrumentalisation » du Bureau du Procureur par des puissances étatiques, notamment le pouvoir congolais : « [n]ous ne prétendons pas que le Procureur aurait intentionnellement servi les intérêts d’une de ces puissances, mais la preuve a été rapportée que le pouvoir congolais, de multiples manières, est intervenu directement ou indirectement dans les enquêtes et dans le processus judiciaire ».[80] Elle a souligné que l’intermédiaire 316 « était un haut responsable d’une agence gouvernementale directement liée au pouvoir central, directement liée au président Kabila », puis elle a ajouté qu’il n’était pas le seul intermédiaire de l’Accusation à avoir travaillé simultanément pour cette agence et pour le Bureau du Procureur.[81] Elle a ensuite mentionné que le Procureur savait que l’intermédiaire 316 jouait un rôle sensible pour le compte du gouvernement congolais et qu’il avait « un comportement pour le moins extrêmement suspect » avec des témoins.[82] Mabille a affirmé que c’était parce que le Procureur n’avait pas fait ses enquêtes que des preuves manifestement falsifiées avaient été présentées à la Cour.[83] Elle a souligné le contraste entre l’obligation légale du Procureur d’enquêter autant à charge qu’à décharge et les déclarations de Bernard Lavigne, enquêteur en chef au Bureau du Procureur jusqu’en 2007. Ce dernier a témoigné, lors d’une séance à huis clos en novembre 2010, que la vérification des éléments de preuve de l’Accusation avait été confiée à des intermédiaires en raison de risques de sécurité et que les enquêteurs n’avaient jamais contacté les familles des présumés enfants soldats, les écoles locales ou les chefs de collectivité pour vérifier les renseignements fournis.[84] Mabille a demandé comment la Chambre pouvait « concevoir une procédure criminelle dans le cadre de laquelle le Procureur doit prouver, hors de tout doute raisonnable, sans qu’aucune enquête ne soit effectuée pour vérifier les dires des individus appelés à témoigner », et ce, même si le Procureur avait indiqué dans sa réponse à la requête de la Défense pour abus de procédure, au début de 2011, qu’il n’y avait aucune raison de remettre en question leur témoignage.[85] Elle a affirmé que les méthodes employées par le Procureur dans le cadre de ses enquêtes avaient gangrené l’ensemble des éléments de preuve de l’affaire.[86] Mabille a estimé qu’en l’absence de témoignages de témoins crédibles, l’examen d’éléments visuels n’était pas suffisant pour prouver l’âge d’un individu hors de tout doute raisonnable.[87] L’Accusation n’ayant pas vérifié les informations relatives aux enfants soldats figurant dans des documents d’ONG et des Nations Unies, Mabille a conclu que là aussi le Procureur jouait de malchance.[88] Par conséquent, la Défense a affirmé que le Procureur n’avait pas démontré hors de tout doute raisonnable que des enfants de moins de 15 ans avaient été recrutés dans l’UPC/FPLC.[89] Jean-Marie Biju-Duval, conseil de la Défense, a examiné la présumée responsabilité pénale individuelle de Lubanga, y compris la question du plan commun, le rôle de Lubanga dans ce plan commun et sa prétendue contribution à la politique de recrutement de l’UPC/FPLC. Le conseil de la Défense a questionné le fondement même des accusations portées contre Lubanga – c’est-à-dire la thèse de la coaction criminelle – et les choix faits par le Procureur dans l’exercice de son pouvoir de poursuite.[90] Il a insisté sur le « paradoxe judiciaire » d’une affaire de coaction criminelle, qui par définition nécessite plusieurs auteurs, où seulement une personne était accusée.[91] Biju-Duval a souligné que Floribert Kisembo, un présumé coauteur et le chef d’état‐major des FPLC, n’avait pas fait l’objet de procédures criminelles devant la CPI. Il a suggéré que c’était en raison de la loyauté de Kisembo envers le président Kabila et le gouvernement congolais.[92] Biju-Duval a mentionné que le fait que Lubanga n’avait pas participé aux activités militaires de la force armée qui allait devenir l’UPC/FPLC avant septembre 2002 prouvait que sa contribution n’était pas nécessaire à l’établissement de la force armée, au recrutement de personnel militaire ou aux opérations armées. Au contraire, selon le conseil de la Défense, les actions de Lubanga en tant que leader politique auraient été sa seule contribution essentielle.[93] Biju-Duval a affirmé que Lubanga ne donnait aucun ordre concernant le recrutement ou l’entraînement de soldats parce qu’il n’intervenait pas dans les affaires militaires en matière de recrutement ou d’opérations militaires.[94] Il a ajouté que les seules instructions adressées par Lubanga visaient l’interdiction du recrutement d’enfants soldats et leur démobilisation.[95] Biju-Duval a ensuite mentionné que Lubanga ne donnait pas d’ordres à la population civile concernant le recrutement d’enfants soldats. Il a précisé que toutes les déclarations publiques de Lubanga étaient de nature politique et conçues pour que la population civile appuie son mouvement.[96] Le conseil de la Défense a rejeté l’argument de l’Accusation selon lequel la responsabilité de Lubanga était fondée sur le contrôle effectif qu’il exerçait sur les commandants du FPLC responsables du recrutement, affirmant la Chambre préliminaire n’avait pas retenu ce type de responsabilité criminelle lors de la confirmation des charges.[97] Biju-Duval a soutenu que la création de mouvements militaires par des leaders ayant rompu avec Lubanga et la défection de son chef d’état-major Floribert Kisembo, en décembre 2003, constituaient des preuves que Lubanga n’avait pas « le pouvoir effectif d’imposer […] sa volonté à la hiérarchie militaire ».[98] Biju-Duval a reconnu qu’il existait un risque que des enfants de moins de 15 ans tentent de s’enrôler dans les FPLC,[99] mais il a soutenu que la responsabilité pénale de Lubanga supposait la démonstration que l’accusé savait que son comportement entraînerait nécessairement, « dans le cours normal des événements », l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans.[100] Le conseil de la Défense a fait référence à la jurisprudence existante de la CPI, issue des affaires contre Bemba et Katanga, pour expliquer que cette exigence signifiait que le crime devait apparaître « comme “la conséquence virtuellement certaine” du comportement de l’accusé » et non pas comme un risque possible.[101] Biju-Duval a soutenu que la preuve avait été faite qu’au lieu d’accepter et d’encourager l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, Lubanga n’avait pas cessé de dresser des obstacles à la commission de tels crimes.[102] L’accusé aurait d’ailleurs donné des ordres interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans et il aurait tenté de les faire appliquer.[103] Biju-Duval s’est ensuite penché sur la vidéo de la visite de Lubanga au camp de formation de Rwampara. Biju-Duval a rejeté l’argument de l’Accusation selon lequel l’uniforme de Lubanga reflétait son autorité absolue sur les FPLC, faisant remarquer que Bosco Ntaganda, chef d’état-major adjoint et commandant des opérations des FPLC, portait une tenue civile.[104] Biju-Duval a aussi exprimé son désaccord avec la façon dont l’Accusation avait interprété le discours de l’accusé. Selon la Défense, l’affirmation « [c]’est la deuxième fois que je viens » ne constituerait pas une preuve que Lubanga visitait et surveillait régulièrement ses troupes. La Défense a estimé que la citation complète de la vidéo signifiait plutôt que Lubanga avait été incarcéré dans le camp de Rwampara par les Ougandais, en septembre 2000, et que la mention de la « deuxième fois » faisait référence à sa visite précédente en tant que détenu, plusieurs années auparavant.[105] Biju-Duval a critiqué la « manière trompeuse » et délibérée dont le Procureur avait présenté cet élément de preuve dans le but d’obtenir à tout prix la condamnation de l’accusé. Il s’est aussi demandé si c’était ainsi que le Procureur concevait ses obligations de loyauté et d’impartialité dans la recherche de la vérité.[106] Biju-Duval a énuméré les différents ordres et communications de Lubanga visant à interdire le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, et il a rejeté l’argument de l’Accusation selon lequel ces documents avaient été rédigés à des fins de relations publiques.[107] Il a conclu que rien ne pouvait être imputé à Lubanga qui prouvait qu’il était responsable des crimes dont il est accusé, et il a donc demandé à la Cour de l’acquitter.[108] L’accusé Thomas Lubanga Dyilo a conclu la présentation de la Défense en faisant une déclaration hors serment. Il a affirmé qu’il avait été incapable de se reconnaître dans les faits criminels qui lui avaient été imputés et dans les intentions qui lui avaient été prêtées durant le procès.[109] Lubanga a soutenu qu’il avait seulement « assumé, avec le concours d’autres concitoyens, des responsabilités […] dans le but de lutter contre l’humanité... l’inhumanité dévastatrice dont souffraient à cette époque toutes les communautés congolaises de l’Ituri »[110] et afin de sauver des vies.[111] L’accusé a déclaré que les convictions et les valeurs qui lui avaient été inculquées tout au long de son éducation l’avaient guidé dans ses actions, notamment celles menées contre le recrutement de mineurs, et qu’il n’avait jamais eu le sentiment de manquer à ces valeurs.[112] Le juge Fulford a conclu les procédures en remerciant les interprètes, les sténotypistes et les conseils pour leurs efforts au cours de l’audience. Il a affirmé que la Chambre allait maintenant délibérer, conformément à la règle 142(1),[113] et qu’elle rendrait une décision « à l’intérieur d’une période de temps raisonnable », en application de l’article 74.[114] ■ Lire les transcriptions des conclusions finales ici (1) et ici (2). ■ Lire l’article « Réflexions sur questions de genre et enfants-soldats — L’affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo » de Brigid Inder, directrice exécutive de Women’s Initiatives for Gender Justice. ■ Lire la publication Legal Filings submitted by the Women’s Initiatives for Gender Justice to the International Criminal Court (en anglais). ■ Pour de plus amples renseignements sur l’affaire Lubanga, veuillez consulter les publications Rapport genre 2008, Gender Report Card 2009 (en anglais) et Gender Report Card 2010 (en anglais). 1 La Chambre de première instance I est composée du juge président Sir Adrian Fulford (Royaume-Uni), de la juge Elizabeth Odio-Benito (Costa Rica) et du juge René Blattman (Bolivie). 2 En date du 25 juillet 2011, 123 victimes avaient été autorisées à participer aux procédures. 3 Voir « Réflexions sur questions de genre et enfants-soldats — L’affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo » de Brigid Inder, directrice exécutive de Women’s Initiatives for Gender Justice, disponible à http://www.iccwomen.org/documents/Gender-Issues-and-Child-Soldiers_FRENCH.pdf. 4 Pour de plus amples renseignements sur l’affaire Lubanga, veuillez consulter les Rapport genre 2008, Gender Report Card 2009 and 2010 (en anglais), à http://www.iccwomen.org/publications/index.php. 5 Pour de plus amples renseignements sur ces questions, veuillez consulter les publications Rapport genre 2008, p 42, 46 et Gender Report Card 2010 (en anglais), p 139-159, à http://www.iccwomen.org/publications/index.php. 6 « Procès de Thomas Lubanga Dyilo : La phase de présentation des moyens de preuve est close », communiqué de presse de la CPI, 20 mai 2011, disponible à http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/news%20and%20highlights/pr671?lan=fr-FR, consulté la dernière fois le 21 septembre 2011. 7 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 3 lignes 20-22. 8 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 6 ligne 28 ; p 7 lignes 1-2. 9 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 7 lignes 9-10. 10 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 7 lignes 9-12. 11 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 9 lignes 2-8. 12 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 9 lignes 10-13. 13 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 3 lignes 26-27. 14 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 9 lignes 14-21. 15 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 9 lignes 22-25. 16 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 10 lignes 27-28 ; p 11 lignes 1-2. 17 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 11 lignes 22-26 ; p 12 lignes 3-6. 18 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 14 lignes 7-11 ; 14-17. 19 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 19 lignes 15-16. 20 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 20 lignes 6-9. 21 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 20 lignes 10-17. 22 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 20 lignes 21-22. 23 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 20 lignes 26-28 ; p 21 ligne 1. 24 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 21 lignes 3-5. 25 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 21 lignes 2-13. 26 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 24 lignes 4-10. 27 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 24 lignes 15-21. 28 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 28 lignes 15-24. 29 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 33 lignes 25-28 ; p 34 ligne 1. 30 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 36 lignes 15-17. 31 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 37 lignes 20-28 ; p 38 lignes 1-2. 32 Lubanga a été accusé en vertu de l’article 8(2)(b)(xxvi) – qui s’applique aux crimes de guerre commis durant des conflits armés internationaux – et de l’article 8(2)(e)(vii), qui contient une disposition presque identique et s’applique aux mêmes crimes commis durant des conflits ne présentant pas un caractère international. Si la Chambre décidait de reconsidérer les faits pour conclure que le conflit dans lequel l’UPC/FPLC était impliqué à l’époque visée par la mise en accusation ne présentait pas un caractère international, Lubanga pourrait seulement être condamné pour les crimes décrits dans l’article 8(2)(e)(vii).. 33 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 38 lignes 22-24. 34 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 38 lignes 13-15. 35 L’article 2 des Conventions de Genève de 1949 prévoit que : « la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles ». 36 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 38 lignes 20-28 ; p 39 lignes 1-3. 37 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 40 lignes 8-11. 38 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 40 lignes 27-28 ; p 41 lignes 1-3 ; p 42 lignes 5-16. 39 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 43 lignes 1-5, 14-20. 40 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 45 ligne 23. 41 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 44 lignes 24-25. 42 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 44 lignes 27-28 ; p 45 lignes 1-2. 43 Pour de plus amples renseignements sur les questions relatives au genre dans l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo et les efforts déployés par Women’s Initiatives for Gender Justice pour que les crimes à motivation sexiste soient inclus dans les accusations, veuillez consulter l’article de Brigid Inder, directrice executive de Women’s Initiatives for Gender Justice, « Réflexions sur questions de genre et enfants-soldats - L’affaire Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo » , disponible à http://www.iccwomen.org/documents/Gender-Issues-and-Child-Soldiers_FRENCH.pdf. Voir aussi « Legal Filings submitted by the Women’s Initiatives for Gender Justice to the International Criminal Court », disponible à http://www.iccwomen.org/publications/articles/docs/LegalFilings-web-2-10.pdf (en anglais). 44 L’article 74 stipule que la décision « ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci ». 45 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 47 lignes 4-7. 46 Le Procureur en chef Moreno-Ocampo a précisé que cet argument avait été soulevé par Radhika Coomaraswamy, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés. Cette dernière a agi à la fois en tant qu’amicus curiae et témoin expert dans cette affaire. Voir les publications Rapport genre 2008, p 83-85 et Gender Report Card 2010 (en anglais), p 135-136. 47 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 47 lignes 15-28 ; p 48 lignes 1-4. 48 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 48 lignes 17-21. 49 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 51 lignes 6-7 ; 23-25. 50 En mai 2009, les représentants légaux des victimes ont demandé à la Chambre de première instance de reconsidérer la caractérisation juridique des faits dans l’affaire Lubanga afin d’inclure les traitements cruels et inhumains, ainsi que l’esclavage sexuel. En juillet 2009, la Chambre de première instance a rendu une décision prise à la majorité (le juge Fulford a émis une opinion dissidente) avisant les parties que la caractérisation juridique des faits pourrait faire l’objet de modifications, mais cette décision a été infirmée par la Chambre d’appel en décembre 2009. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les publications Gender Report Card 2009 (en anglais), p 86-90 et Gender Report Card 2010 (en anglais), p 129-132. 51 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 53 lignes 27-28 ; p 54 lignes 1-6. 52 ICC-01/04-01/06-T-356-ENG, p 61 lines 14-21. 53 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 54 lignes 11-20. 54 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 56 lignes 4-15. 55 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 61 lignes 23-28 ; p 62 lignes 1-12. 56 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 62 lignes 16-23. 57 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 62 lignes 24-28. 58 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 64 lignes 1-2. 59 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 64 lignes 16-28 ; p 67 lignes 7-20. 60 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 65 lignes 21-23. 61 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 67 lignes 7-14. 62 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 70 lignes 18-28 ; p 71 lignes 1-7. 63 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 72 lignes 13-17. 64 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 74 lignes 11-18. 65 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 75 lignes 12-201. 66 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 77 lignes 1-2. 67 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 77 lignes 16-25. 68 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 78 ligne 7. 69 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 78 lignes 2-10. 70 ICC-01/04-01/06-T-356-FRA, p 79 lignes 4-26. 71 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 2 lignes 24-28. 72 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 2 ligne 28 ; p 3 lignes 1-13. 73 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 3 lignes 10-12. 74 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 5 lignes 15-18. 75 Un intermédiaire est une personne qui facilite les contacts entre l’Accusation et les témoins, et aide à identifier les éléments incriminants et les preuves de nature disculpatoire. Voir ICC-01/04-01/06-2434-Red2, par 3. 76 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 6 lignes 9-15. 77 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 8 lignes 25-28 ; p 9 lignes 1-2. 78 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 10 lignes 4-6. 79 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 10 lignes 7-14. En mars 2010, Beatrice le Fraper du Hellen a accordé une interview au site Web lubangatrial.org dans laquelle elle a fait plusieurs déclarations qui défendaient l’utilisation d’intermédiaires par l’Accusation. En mai 2010, la Chambre de première instance a rendu une décision critiquant les déclarations de Beatrice le Fraper du Hellen. La Chambre a estimé que ses commentaires étaient inappropriés, car le rôle des intermédiaires était devenu une [Traduction] « question d’actualité » dans l’affaire. Voir ICC-01/04-01/06-2433. Pour de plus amples renseignements sur cette question, veuillez consultez la publication Gender Report Card 2010 (en anglais), p 151-152. 80 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 10 lignes 19-25. 81 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 11 lignes 1-8. 82 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 11 lignes 9-12. 83 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 13 lignes 4-7. 84 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 13 lignes 12-15, p 14 lignes 8-28 ; p 15 lignes 1-7. 85 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 15 lignes 8-11 ; 15-21. 86 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 16 lignes 1-20. 87 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 16 lignes 27-28 ; p 17 lignes 1, 14-16. 88 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 17 lignes 23-28 ; p 18 lignes 1-9. 89 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 18 lignes 22-25. 90 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 21 lignes 16-21. 91 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 21 lignes 21-25. 92 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 21 lignes 26-28 ; p 22 lignes 1-28 ; p 23 lignes 1-2. 93 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 25 lignes 24-28 ; p 26 lignes 1-8. 94 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 27 lignes 9-12. 95 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 27 lignes 13-27. 96 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 28 lignes 6-16. 97 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 28 lignes 21-28. 98 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 29 lignes 4-27. 99 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 31 lignes 3-11. 100 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 32 lignes 8-11. 101 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 32 lignes 12-22. 102 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 32 lignes 26-28 ; p 33 lignes 1-3. 103 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 35 lignes 1-10. 104 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 36 lignes 16-20. 105 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 36 lignes 21-28 ; p 37, lignes 1-17. 106 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 37 lignes 16-23. 107 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 41 lignes 16-27. 108 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 41 ligne 28 ; p 42 lignes 1-10. 109 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 42 lignes 22-24. 110 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 42 ligne 28 ; p 43 ligne 1. 111 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 43 lignes 7-14. 112 ICC-01/04-01/06-T-357-ENG, p 49 lines 8-18. 113 La règle 142(1) du Règlement de procédure et de preuve stipule qu’ : « [a]près les conclusions orales, la Chambre de première instance se retire pour délibérer à huis clos. Elle informe tous ceux qui ont participé à la procédure de la date à laquelle elle rendra sa décision. Le prononcé a lieu dans un délai raisonnable après que la Chambre s’est retirée pour délibérer ». 114 ICC-01/04-01/06-T-357-FRA, p 44 lignes 2-11. |
Dans ce numéro S’inscrire sur notre liste de diffusion Cliquez ici pour nous envoyer un e-mail et nous vous enverrons nos lettres d’information régulières.
|
|||
Women's Initiatives for Gender Justice • Noordwal 10 • 2513 EA The Hague • The Netherlands Tel +31 (0)70 302 9911 • Fax +31 (0)70 392 5270 • info@iccwomen.org • www.iccwomen.org |